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> Politique
sur l'égalité entre les sexes
La Fédération de
basketball du Québec définit l’égalité
entre les sexes par le principe et la pratique
d’allocation juste et équitable des
ressources et des disponibilités entre
les femmes et les hommes. De façon spécifique,
l’égalité entre les sexes
signifie pour La Fédération la création
de possibilités égales pour les
hommes et les femmes de participer, diriger, entraîner,
administrer et y être employé.
La Fédération de
basketball du Québec tentera d’incorporer
le principe d’égalité entre
les sexes dans toutes ses activités de
planification, de financement, de programmation,
de communication et de marketing, tant au niveau
développement qu’élite du
basketball amateur québécois.
La Fédération mettra
en pratique les clauses suivantes :
· La Fédération
considérera le principe d’égalité
dans tous les secteurs de programmation dans le
but d’assurer que les programmes destinés
au sexe féminin reçoivent une allocation
financière équivalente à
celle accordée aux programmes destinés
au sexe masculin.
· La Fédération
de basketball du Québec recherchera autant
que possible l’équilibre dans la
représentation féminine et masculine
lors de la nomination des membres de comités,
des groupes de travail et autres groupes d’influence
ou de prise de décision, dans la recherche
de candidats aux postes nommés par le conseil
d’administration. Le terme « balancer
» signifiera autant que possible qu’au
moins 40% des positions sont accordées
à un sexe.
· La Fédération
assurera une visibilité égale aux
programmes destinées aux athlètes
et entraîneurs de sexe féminin en
s’assurant que des ressources financières
ou autres sont disponibles à cette fin.
· La Fédération
de basketball du Québec s’assurera
que les deux sexes sont représentés
de façon équitable sur tout le matériel
promotionnel et de marketing ainsi que dans les
activités reliées aux communications.
· La Fédération
de basketball du Québec s’assurera
d’un droit de regard quant au principe de
l’égalité entre les sexes
lorsque viendra le temps de développer
ou de négocier des protocoles de partenariat
ou de commandites corporatives, incluant les initiatives
entreprises conjointement avec les associations
régionales ou les organisations locales.
Dans les cas où les femmes
ou les hommes seraient sous représentées
ou encore, que les possibilités leur soient
réduites, La Fédération placera
des objectifs annuels à atteindre pour
mener à l’égalité des
sexes dans ce domaine et établira un système
pour mesurer le progrès vers ces objectifs.
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> Politique
de résolution des conflits
La Fédération de
basketball du Québec appuie les principes
de résolution alternative des conflits
et recommande que les techniques de médiation
et d’arbitrage soient utilisées pour
résoudre des conflits entre les membres
avant d’entreprendre des procédures
formelles.
Ainsi, toute possibilité
de médiation doit être acceptée
à quelque moment que ce soit lors d’un
conflit, surtout lorsque les parties impliquées
reconnaissent qu’une telle option leur serait
mutuellement bénéfique.
Dans le cas où un conflit
persisterait au-delà de l’utilisation
de tous les processus internes de prise de décision,
la possibilité de l’arbitrage peut
être envisagée. Si le conflit persiste
par suite d’une décision du comité
d'appel qui aurait été rendue hors
de sa juridiction, par l’utilisation de
procédures impropres ou d’une décision
entachée de partialité, cette décision
pourrait être portée en arbitrage
irrévocable devant un arbitre indépendant
mutuellement acceptable aux parties impliquées.
Aucune action en justice ou toute
autre procédure légale relative
à un conflit ne pourra être entreprise
contre La Fédération de basketball
du Québec à moins que la Fédération
ait omis ou négligé de participer
à l’arbitrage en conformité
avec la présente politique.
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> Politique
d'abus et de harcèlement sexuel
Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application,
cette politique utilise le terme « plaignant
» pour désigner la personne ayant
été harcelée, même
si toutes les personnes ayant été
harcelées ne déposent pas nécessairement
une plainte officielle.
Le terme « répondant » désigne
la personne contre qui une plainte a été
déposée.
Énonciation de la
politique
1. La Fédération de basketball
du Québec a pris l’engagement d’accorder
à tous les individus participant au basketball
un environnement leur permettant d’atteindre
leur plein potentiel tant au point de vue conditionnement
qu’au point de vue excellence. La Fédération
a donc l’obligation de fournir un environnement
sportif et de travail offrant l’équité
envers tous interdisant l’utilisation de
pratiques discriminatoires.
2. Le harcèlement est une forme de discrimination.
Le harcèlement est spécifiquement
interdit par la charte des droits de la personne
tant au Québec que dans chacune des provinces
canadiennes.
3. Le harcèlement est offensant, dégradant
et menaçant. Utilisé dans ses formes
les plus extrêmes, le harcèlement
peut devenir une infraction au Code criminel du
Québec.
Application
4. Cette politique s’applique à
toutes les catégories de membres au sein
de La Fédération ainsi qu’à
tous les individus impliqués dans des activités
ou employés par La Fédération,
incluant sans y être limités les
athlètes, entraîneurs, officiels,
bénévoles, directeurs, officiers,
gérants d’équipes, capitaines
d’équipes, personnel médical
et paramédical, administrateurs et employés
incluant les contractuels.
5. Elle s’applique à toute situation
de harcèlement survenir au cours de toute
activité, événement ou affaires
de La Fédération, incluant sans
y être limités, les compétitions,
camps d’entraînement, exhibitions,
réunions et voyages reliés à
ces activités. Elle s’applique également
au harcèlement entre individus associés
à La Fédération, mais à
l’extérieur des affaires, activités
et événements de La Fédération
où une telle situation affecte négativement
les relations individuelles au sein de l’environnement
sportif et de travail de La Fédération.
6. Les situations de harcèlement dans
les affaires, activités et événements
d’une association régionale ou d’une
organisation membre de La Fédération
seront réglées selon les politiques
et mécanismes disciplinaires de ces organisations.
Définitions
7. Le harcèlement peut être défini,
de façon générale, par l’utilisation
de commentaires ou de conduite envers un individu
ou un groupe d’individus qui sont insultants,
intimidants, malicieux, dégradants ou offensants.
8. Aux fins de cette politique, le harcèlement
sexuel comprend des avances sexuelles non sollicitées,
des demandes de faveurs sexuelles ou tout autre
conduite, verbale ou physique, lorsque :
· la soumission à ou le rejet d’une
telle conduite peut influencer la prise de décision
qui affecterait l’individu ; ou
· une telle conduite a pour but ou effet
d’affecter la performance d’un individu
; ou
· une telle conduite crée un environnement
intimidant, hostile ou offensant.
9. Les genres de conduite qui constitue du harcèlement
comprennent, mais ne sont pas limités à:
· des abus ou menaces écrites ou
verbales,
· l’affichage de matériel
visuel offensant ou qu’une personne devrait
savoir être offensant.
· des remarques non sollicitées,
des blagues, des commentaires, des sous-entendus
ou des sarcasmes à propos de l’apparence,
du physique, de la tenue, de l’âge,
de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation
sexuelle d’une personne
· les regards concupiscents ou autres gestes
suggestifs ou obscènes
· une attitude condescendante ou hautaine
qui a pour objet de miner la confiance personnelle,
diminuer la performance ou affecter négativement
les conditions de travail
· les blagues ou les tours qui mettent
mal à l’aise ou dans l’embarras,
mettent une personne en danger ou affectent négativement
la performance
· les contacts physiques non sollicités
incluant les touchers, les pincées ou les
baisers
· les amourettes, les propositions, les
demandes ou les invitations sexuelles non sollicitées
· toute forme de suggestion sexuelle
· les assauts physiques ou sexuels
Confidentialité
10. La Fédération de basketball
du Québec reconnaît qu’il peut
être extrêmement difficile de déposer
une plainte de harcèlement tout autant
qu’il peut être totalement dévastateur
d’être injustement accusé de
harcèlement. La Fédération
reconnaît qu’il est dans l’intérêt
du plaignant et du répondant de procéder
en toute confidentialité sauf dans les
cas où la loi en exige la publication.
Ceci n’empêchera cependant pas la
divulgation des résultats de la plainte
en cette matière.
Procédure de plainte
11. Une personne victime de harcèlement
est fortement invitée à faire savoir
au harceleur que sa conduite n’est pas appréciée,
offensante et contraire à cette politique.
12. S’il n’est pas possible de confronter
le harceleur ou si à la suite d’une
telle confrontation, le harcèlement se
poursuit, le plaignant devrait demander une rencontre
avec un officiel de La Fédération
qui n’est pas impliqué dans la situation.
Aux fins de la présente, un « officiel
» peut être un membre du conseil d’administration
ou du comité exécutif de La Fédération,
le président d’un des comités,
ou tout membre du personnel d’une équipe
c’est-à-dire l’entraîneur,
un adjoint, le gérant ou le thérapeute.
13. À la suite d’une telle rencontre,
le rôle de l’officiel est d’agir
de façon impartiale et neutre afin d’aider
à la résolution informelle du conflit.
Si l’officiel juge qu’il (elle) est
incapable d’agir dans une telle situation,
le plaignant sera référé
à un autre officiel de La Fédération.
14. À la suite d’une telle rencontre
entre un officiel et le plaignant, trois possibilités
de résolutions sont possibles :
·
Il peut s’avérer que la conduite
du répondant ne constitue pas du harcèlement
tel que défini dans la présente
politique, où, dans un tel cas, le dossier
sera fermé ;
·
Le plaignant peut décider de tenter de
régler le problème de façon
informelle, où, dans ce cas, l’officiel
aidera les deux parties à négocier
une solution
acceptable du conflit ; ou
·
Le plaignant peut décider de loger une
plainte officielle écrite où, dans
un tel cas, l’officiel avisera le président
de La Fédération qui désignera
une personne neutre pour mener une
enquête au sujet de la plainte.
15. Idéalement, l’enquêteur
sera une personne familière aux questions
de harcèlement et aux méthodes d’enquête,
cette personne pouvant être un professionnel
provenant de l’extérieur de l’organisation.
Cet enquêteur complétera son enquête
dans les meilleurs délais et fera part
par écrit au président des conclusions
de cette enquête.
16. Dans les sept (7) jours de la réception
du rapport de l’enquêteur ou dans
les sept (7) jours suivant la réception
de la plainte s’il n’y a pas lieu
de mener une enquête en vertu du paragraphe
14 (c), le président devra nommer trois
(3) personnes pour former un comité spécial.
17. Les plaintes de harcèlement survenant
au cours d’une compétition sanctionnée
seront réglées immédiatement,
si nécessaire par un représentant
de La Fédération en autorité.
Le répondant devra être informé
de la nature de l’infraction qui lui est
reprochée et devra avoir l’occasion
de soumettre sa version des faits concernant l’incident.
Dans de tels cas, la sanction se limitera à
la durée de l’événement.
Par contre, des sanctions additionnelles pourront
être imposées, mais seulement après
révision des faits selon la procédure
établie dans la présente pour les
infractions majeures. Une telle révision
n’affecte en rien les possibilités
d’appel prévues dans la présente.
18. Cette politique n’empêchera aucunement
une personne en autorité de procéder
immédiatement à des mesures correctives
et prendre sanction pour corriger une situation
qui, à son jugement, constitue un incident
mineur de harcèlement.
Audition
19. Une audition devra être tenue dans les
meilleurs délais et, tout au plus, trente
(30) jours après la formation du comité.
20. Considérant la nature de l’infraction
reprochée et les conséquences possibles
des sanctions qui en découlent, le comité
peut décider de tenir l’audition
soit par la soumission d’évidence
écrite, soit par la tenue d’une audition
orale. Si le comité décide de tenir
une audition orale, il pourra la tenir en présence
des personnes impliquées ou par conférence
téléphonique.
21. Le comité devra procéder à
l’audition de la façon qu’il
juge appropriée tenant compte des ressources
financières et des besoins de La Fédération
et à condition que :
a) le plaignant et le répondant soient
informés par écrit (lettre ou télécopie)
vingt et un (21) jours avant la tenue de l’audition
de la journée, date et heure de cette audition
;
b) le plaignant et le répondant devront
recevoir une copie du rapport de l’enquêteur,
si une telle enquête a été
menée ;
c) les membres devront désigner un président
parmi eux ;
d) le quorum sera déterminé par
la présence de trois membres ;
e) les décisions seront prises par vote
majoritaire, le président détenant
un vote ;
f) lorsqu’il s’agit d’une audition
en personne et que La Fédération
n’a pas choisi de prendre la place du répondant
en vertu du paragraphe 27 de la présente
politique, le répondant devra être
présent pour répondre au rapport
de l’enquêteur, donner sa version
de l’incident et répondre aux questions
des membres du comité.
g) lorsqu’il s’agit d’une audition
en personne, le plaignant et le répondant
peuvent être accompagnés d’un
représentant ;
h) lorsqu’il s’agit d’une audition
en personne, le répondant aura le droit
de présenter son évidence et d’argumenter
i) l’audition sera tenue à huis clos
;
j) lorsqu’il s’agit d’une audition
en personne et à la demande du comité,
l’enquêteur peut participer à
l’audition ;
k) lorsqu’il s’agit d’une audition
en personne, le comité peut demander que
les témoins soient présents ou qu’ils
soumettent leur version par écrit ;
l) si un des membres du comité se désistait
ou devenait incapable de poursuivre l’audition,
la question sera réglée par les
deux autres membres du comité qui devront
alors rendre une décision unanime ;
m) à la suite de sa nomination, le comité
peut décider de diminuer ou d’augmenter
tout délai prévu dans cette politique.
22. Le comité devra rendre sa décision
par écrit et en y incluant son raisonnement
dans les dix (10) jours de la tenue de l’audition.
Une copie de la décision sera soumise à
toutes les parties impliquées dans l’audition
ainsi qu’au président et au directeur
général.
Cette décision devra inclure :
a) un résumé des faits pertinents
;
b) une conclusion indiquant, si oui ou non, les
faits reprochés rencontraient les normes
de harcèlement définies dans cette
politique ;
c) s’il s’agit effectivement de harcèlement,
une recommandation quant à la sanction
devant être prise envers le répondant
;
d) s’il s’agit effectivement de harcèlement,
les mesure à prendre pour remédier
à ou diminuer les torts ou pertes encourues
par le plaignant.
23. Les stipulations qui précèdent
peuvent être modifiées ou augmentées
par les stipulations de toute autre politique
pertinente de La Fédération, telles
la politique de discipline, d’antidopage,
du personnel ou associée à un événement
spécifique.
24. Lorsque l’individu reconnaît
les faits reliés à l’incident,
il (elle) peut faire annuler l’audition.
Dans un tel cas, le comité déterminera
la sanction à imposer. Le comité
peut quand même tenir une audition afin
de déterminer une sanction appropriée.
25. Si le répondant choisit de ne pas
participer à l’audition, celle-ci
se poursuivra sans sa présence.
26. Si le comité juge que les allégations
de harcèlement sont fausses, vexatoires,
par représailles ou frivoles, le comité
pourra recommander des sanctions contre le plaignant.
Plaignant récalcitrant
27. Si à quelque moment que ce soit des
procédures, le plaignant hésitait
à poursuivre, le président pourra
décider, à sa discrétion,
de poursuivre l’étude de la plainte
en conformité avec la présente politique.
Dans un tel cas, La Fédération prendra
la place du plaignant.
Sanctions
28. Dans ses recommandations de sanctions appropriées,
le comité tiendra compte de divers facteurs
tels :
a) La nature et la sévérité
du harcèlement
b) Le fait que le harcèlement ait été
accompagné ou non de tout contact physique
c) Si le harcèlement constituait un incident
isolé ou était parti d’une
situation persistante
d) La nature des relations entre le plaignant
et le harceleur
e) L’âge du plaignant
f) Si le harceleur avait déjà été
impliqué dans des incidents de harcèlement
g) Si le harceleur a admis sa responsabilité
et clairement indiqué ses intentions de
changement
h) Si la harceleur s’est vengé du
plaignant.
29. Dans ses recommandations de sanctions, le
comité peut considérer les options
suivantes, seule ou en combinaison, selon la nature
et la sévérité du harcèlement
:
a) des excuses verbales ou écrites ;
b) une lettre de réprimande de l’organisation
qui sera inscrite au dossier de l’individu
;
c) une amende ou une obligation financière
déterminée par le comité
;
d) la consultation par un professionnel
e) le retrait de certains privilèges reliés
au membership ou à l’emploi
f) une suspension de certains événements
de La Fédération qui peut inclure
la suspension pour l’événement
en cours ou la suspension de participation au
sein d’une équipe dans le futur ou
de compétitions à venir ;
g) la suspension de participation à certains
événements de La Fédération
à titre de compétiteur, d’entraîneur
ou d’officiel pour une période de
temps spécifique ;
h) une suspension temporaire avec ou sans solde
i) l’arrêt de paiement de subventions
de La Fédération ;
j) la révocation de l’emploi, du
contrat ou de la nomination ;
k) l’expulsion des cadres de La Fédération
;
l) la publication de la décision ;
m) toute autre sanction jugée appropriée
à l’infraction commise.
30. Le fait de ne pas se soumettre à une
sanction imposée par le comité résultera
en une suspension automatique des cadres de La
Fédération jusqu’à
ce que la sanction soit exécutée.
31. Le président peut décider que
la gravité de l’infraction alléguée
est telle qu’elle exige la suspension des
activités de l’individu au sein de
La Fédération jusqu’à
la tenue de l’audition par le comité
et la décision prise par celui-ci.
32. Nonobstant les procédures décrites
dans la présente politique, tout membre
trouvé coupable d’une infraction
criminelle impliquant l’exploitation sexuelle,
une invitation à des touchers sexuels,
obstruction sexuelle ou assaut sexuel peut également
faire face à une suspension automatique
de La Fédération qui correspondra
à la durée de la sentence criminelle
imposée par la Cour et, peut également
faire face à des sanctions supplémentaires
de La Fédération en vertu de la
présente politique.
Procédure d’appel
33. Le plaignant et le répondant auront
droit d’en appeler de la décision
et des recommandations du comité, ceci
en conformité avec la politique d’appel
de La Fédération.
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> Politique
de conflits d'intérêts
Conflits impliquant les administrateurs
et autres personnes en autorité
La Fédération de basketball du
Québec est incorporé en vertu de
la Loi sur les corporations et, de ce fait, doit
se conformer à cette loi pour toute question
impliquant un conflit d’intérêts
réel ou possible impliquant les intérêts
personnels d’un administrateur ou de toute
autre personne en autorité et les intérêts
de la corporation.
Des décisions ou transactions qui pourraient
impliquer un conflit d’intérêts
chez un administrateur, un membre de comité
ou un bénévole peuvent être
approuvées par La Fédération
à condition que :
· la nature et l’étendue
de l’implication de l’individu soient
immédiatement et complètement divulguées
à l’organisme qui doit étudier
ou prendre la décision ;
· à la suite de la divulgation,
la décision ou la transaction soit dûment
approuvée ;
· l’individu concerné s’abstienne
de voter sur la décision à prendre
ou la transaction à effectuer ; et
· la décision à prendre
ou la transaction à effectuer le soit dans
le meilleurs intérêts de la corporation.
Conflits impliquant les employés,
les contractuels, y compris les entraîneurs
et gérants d’équipes
La Fédération n’empêchera
pas un employé d’accepter un autre
emploi, contrat ou implication bénévole
au cours de leur période d’emploi
ou de contrat avec la Fédération
pourvu que :
· cet emploi, contrat ou implication bénévole
n’affecte pas leur capacité de remplir
leur contrat d’employé contractuel,
entraîneur ou gérant d’équipe
avec La Fédération ;
· l’employé, le contractuel,
l’entraîneur ou le gérant d’équipe
informe par écrit La Fédération
de l’acceptation d’un autre emploi,
contrat ou implication bénévole
et que La Fédération approuve cette
situation ; et
· Au jugement exclusif de La Fédération,
cet emploi, contrat ou implication bénévole
n’entre pas en conflit avec le rôle,
les responsabilités et les devoirs
de l’employé, du contractuel, de
l’entraîneur ou du gérant d’équipe
envers La Fédération.
Application
Toute infraction à l’une des conditions
de cette politique peut mener à une sanction
en conformité avec le code de conduite
et de discipline de La Fédération.
|
> Politique
disciplinaire
Remarque : Dans ce texte, « membre »
signifie toutes les catégories de membres
de La Fédération de basketball du
Québec et s’applique à tous
les individus impliqués dans les activités
de La Fédération ainsi que ses employés,
que ce soit à titre de, sans y être
limité, athlète, entraîneur,
officiel, bénévole, administrateur,
officier, gérant d’équipe,
capitaine d’équipe, personnel médical
et paramédical, administrateur et employé
incluant un contractuel.
Préambule
1. La Fédération de basketball
du Québec se doit de fournir un environnement
sportif où l’athlète est le
point et mire et qui est marqué par une
communication franche et ouverte, l’honnêteté,
l’équité et le respect mutuel.
2. Être membre de La Fédération
et participer à ses activités apporte
plusieurs bénéfices et privilèges.
Du même coup, les membres se doivent de
respecter certaines obligations et responsabilités
parmi lesquelles on y retrouve, sans y être
limité, le respect du code de conduite,
les politiques, les règles de jeu et les
règlements de La Fédération.
3. Le code de conduite de La Fédération
de basketball du Québec détermine
les normes de conduite applicables aux membres
de La Fédération. Les membres qui
dérogeraient à ces normes seront
passibles de sanctions telles qu’identifiées
dans la présente.
Application
4. Cette politique s’applique à
toutes les catégories de membres au sein
de La Fédération ainsi qu’à
tous les individus impliqués dans des activités
ou employés par La Fédération.
5. Elle s’applique à tout manquement
disciplinaire pouvant survenir au cours de toute
activité, événement ou affaires
de La Fédération, incluant sans
y être limités, les compétitions
– y compris les matchs hors-concours, les
entraînements, les camps d’entraînement,
les réunions et voyages associés
à ces activités.
6. Les manquements disciplinaires survenant dans
les affaires, activités et événements
d’une association régionale de Basketball,
d’une équipe ou d’une organisation
affiliée à La Fédération
de basketball du Québec seront réglés
selon les politiques et mécanismes disciplinaires
de ces organisations.
Procédures disciplinaires
Infractions mineures :
7. Les infractions mineures sont des incidents
uniques d’inconduite qui contreviennent
au « Guide de conduite » et qui, de
façon générale, ne portent
pas préjudice à d’autres individus.
Des exemples d’infractions mineures sont
décrits à l’Annexe A. Tous
les manquements disciplinaires mineurs survenant
sous la juridiction de La Fédération
de basketball du Québec seront réglés
par la personne en autorité ou le comité
disciplinaire de l’événement
et sur la personne impliquée, cette personne
pouvant être, sans y être limitée,
un membre du conseil, un membre de comité,
un responsable de tournoi, un arbitre en chef,
un entraîneur, un gérant d’équipe,
un capitaine ou un chef de délégation.
8. Les procédures pour régler un
manquement mineur seront informelles comparées
à celles utilisées lors d’infractions
majeures et seront à la discrétion
de la personne ou du comité responsable
de la discipline. La personne impliquée
devra être informée de la nature
de l’infraction reprochée et devra
avoir la possibilité de donner sa version
de l’incident.
9. Les sanctions suivantes pour des infractions
mineures peuvent être imposées, seules
ou en combinaison :
a) réprimande verbale,
b) réprimande écrite qui sera placée
au dossier de l’individu,
c) excuse verbale,
d) excuses écrites remises personnellement,
e) engagement de service additionnel envers l’équipe
ou contribution volontaire à La Fédération,
f) suspension de la compétition en cours,
g) d’autres sanctions peuvent être
considérées en relation avec l’infraction.
10. Les infractions mineures ayant mené
à des sanctions seront consignées
par l’utilisation du « Rapport d’incident
» fourni en Annexe B. La répétition
d’incidents mineurs documentée par
des rapports d’incident peut faire en sorte
que des infractions mineures subséquentes
soient considérées comme étant
des infractions majeures.
Infractions majeures :
11. Une infraction majeure est un incident unique
ou répété d’inconduite
qui contrevient au « Code de conduite »
qui porte ou peut porter préjudice à
d’autres individus ou à La Fédération
de basketball du Québec. Des exemples d’infractions
majeures sont décrits à l’Annexe
A. Tout membre ou représentant de La Fédération
peut signaler une infraction majeure à
l’attention du directeur général
de La Fédération en utilisant le
rapport d’incident fourni à l’Annexe
B.
12. S’il s’agit d’une infraction
majeure, une audition devra être menée.
Le membre contre qui la plainte a été
formulée devra en être informé
immédiatement et, au plus tard, sept (7)
jours après la réception du rapport
d’incident. De plus, une copie de cette
politique lui sera fournie en même temps
que l’avis d’infraction.
13. Les infractions majeures survenant au cours
d’une compétition sanctionnée
seront réglées immédiatement,
si nécessaire par un représentant
de La Fédération en autorité.
Le membre devra être informé de la
nature de l’infraction qui lui est reprochée
et devra avoir l’occasion de soumettre sa
version des faits concernant l’incident.
Dans de tels cas, la sanction se limitera à
la durée de l’événement.
Par contre, des sanctions additionnelles pourront
être imposées, mais seulement après
révision des faits selon la procédure
établie dans la présente pour les
infractions majeures. Une telle révision
n’affecte en rien les possibilités
d’appel prévues dans la présente.
Audition
14. Dans les sept (7) jours de la réception
d’un rapport d’incident majeur, le
directeur général fera parvenir
le rapport au président de la Fédération
ou son délégué qui devra
alors nommer trois (3) personnes pour former un
comité de discipline. Lorsque possible,
un des membres du comité devra être
un pair du membre contre qui la plainte a été
formulée.
15. Le comité de discipline devra tenir
une audition dès que possible et, au plus
tard, vingt et un (21) jours après que
le président de la Fédération
aura reçu le rapport d’incident.
16. Considérant la nature de l’infraction
reprochée et les conséquences possibles
des sanctions qui en découlent, le comité
peut décider de tenir l’audition
soit par la soumission de preuve écrite,
soit par la tenue d’une audition. Si le
comité décide de tenir une audition,
il pourra la tenir en présence des personnes
impliquées ou par conférence téléphonique.
17. Le comité peut déterminer si
les circonstances décrites méritent
la tenue d’une conférence préliminaire
:
a) Les questions pouvant être considérées
lors d’une telle conférence préliminaire
incluront la date et la tenue de l’audition,
les dates limites d’échange de documents,
la forme que prendra l’audition, la clarification
des questions en litige, les questions de procédure,
l’ordre et la procédure lors de l’audition,
les correctifs recherchés, l’identification
des témoins et toute autre question qui
pourraient activer la procédure d’appel.
b) Le comité peut déléguer
à un de ses membres l’autorité
de procéder à cette conférence
préliminaire.
18. Le comité de discipline tiendra l’audition
de la façon qu’il déterminera
en tenant compte des ressources financières
et des besoins de La Fédération
pourvue que:
a) Le membre impliqué est informé
par écrit (lettre ou télécopieur)
sept (7) jours à l’avance de la date,
heure et endroit de l’audition ;
b) Le membre impliqué reçoit une
copie du rapport d’incident ;
c) Les membres du comité désignent
parmi eux un président ;
d) Le quorum établi par la présence
des trois (3) membres du comité soit respecté
;
e) Les décisions soient prises par vote
majoritaire, le président ayant droit de
vote ;
f) Le membre puisse être accompagné
d’un représentant lors d’une
audition ;
g) Le membre puisse avoir le droit de présenter
ses preuves et ses arguments lors de l’audition
;
h) L’audition soit tenue en privé.
i) Le comité aura l’obligation de
s’assurer de la présence des témoins
sauf s’il en est dispensé par le
membre contre qui la plainte a été
formulée.
j) À la suite de sa nomination, le comité
aura l’autorité d’abréger
ou d’augmenter toutes les limites de temps
associées à tous les aspects de
l’audition.
19. Le comité de discipline devra rendre
sa décision dans les dix (10) jours suivant
l’audition en y expliquant leurs raisons.
Une copie de la décision sera transmise
à toutes les parties concernées
ainsi qu’au président et au directeur
général de la Fédération.
20. Les dispositions qui précèdent
peuvent être modifiées ou augmentées
selon le besoin par les dispositions de toute
autre politique pertinente de La Fédération.
21. Lorsque le membre reconnaît les faits
reliés à l’incident, il peut
faire annuler l’audition. Dans un tel cas,
le comité déterminera la sanction
à imposer. Le comité peut quand
même tenir une audition afin de déterminer
une sanction appropriée.
22. Si le membre contre qui la plainte a été
formulée choisit de ne pas participer à
l’audition, celle-ci se déroulera
telle que prévue.
Sanctions
23. Le comité de discipline pourra imposer
les sanctions suivantes, seules ou en combinaison,
pour des infractions majeures :
a) une réprimande écrite qui sera
inscrite au dossier du membre ;
b) des excuses écrites devant être
livrées personnellement ;
c) la suspension à certains événements
de La Fédération qui peut inclure
la suspension de l’événement
en cours ou de participation avec d’autres
équipes ou à d’autres compétitions
;
d) le renvoi à la maison à la suite
d’une suspension de l’événement
en cours;
e) le paiement d’une amende dont le montant
sera déterminé par le comité
de discipline ;
f) la suspension des activités à
La Fédération et du paiement de
subventions ;
g) la suspension lors de certaines activités
de La Fédération, qu’il s’agisse
de compétition, d’entraînement
d’une équipe ou d’arbitrage,
pour une période déterminée
;
h) la suspension de toute activité au sein
de La Fédération pour une période
déterminée ;
i) l’expulsion du membre de La Fédération
de basketball du Québec ;
j) toute autre sanction jugée appropriée
selon la gravité de l’infraction.
24. Les sanctions qui précèdent
peuvent être modifiées ou augmentées
selon le besoin par les dispositions de toute
autre politique pertinente de la
Fédération.
25. À moins que le comité de discipline
n’en décide autrement, toute sanction
est applicable dès son imposition.
26. En déterminant les sanctions, le comité
de discipline peut tenir compte des circonstances
aggravantes ou atténuantes suivantes :
a) la nature et la sévérité
de l’infraction,
b) s’il s’agit d’une première
infraction ou d’une répétition,
c) l’acceptation de la responsabilité
par l’individu,
d) le degré de remords exprimé par
l’individu,
e) l’âge, la maturité et l’expérience
de l’individu,
f) Les perspectives de réhabilitation de
l’individu.
27. Nonobstant les procédures décrites
dans la présente politique, tout membre
de La Fédération de basketball du
Québec trouvé coupable d’une
infraction criminelle impliquant l’exploitation
sexuelle, une invitation à des touchers
sexuels, ingérence ou assaut sexuel sera
automatiquement suspendu des activités
de La Fédération pour une période
de temps correspondant à la durée
de la sentence criminelle imposée par la
Cour et, peut également faire face à
des sanctions supplémentaires de La Fédération
en vertu de la présente politique.
Procédure d’appel
28. À moins qu’il n’en soit
fait mention spécifique, une décision
disciplinaire peut faire l’objet d’un
appel selon la politique d’appel de La Fédération.
|
> Politique
d'appel
Remarque : Dans ce texte, « Membre »
signifie toutes les catégories de membres
de La Fédération de basketball du
Québec ainsi que tous les individus impliqués
avec ou employés par La Fédération,
y compris et sans exclusion, les athlètes,
entraîneurs, officiels, bénévoles,
administrateurs, officiers, gérants d'équipes,
capitaines d’équipes, personnel médical
et paramédical, administrateurs, employés
- y compris les contractuels.
« L’appelant » signifie la
personne portant une décision en appel
et le « répondant » signifie
la personne ou l’organisme dont la décision
est portée en appel.
Portée d’un appel
1. Tout membre de La Fédération
de basketball du Québec affecté
par une décision de tout comité
ou individu ayant obtenu l’autorité
de rendre une décision au nom du Conseil
d’Administration de la Fédération
pourra porter cette décision en appel à
condition que cet appel rencontre les normes décrites
au paragraphe 5 des présentes. Ces décisions
peuvent porter sur, sans y être limitées
au harcèlement, la sélection et
la discipline.
2. Cette politique ne s’applique pas aux
questions relatives aux règles de jeu du
basketball, lesquelles ne peuvent être l’objet
d’un appel.
Temps limite pour un appel
3. Les membres qui désirent porter une
décision en appel devront le faire dans
les vingt et un (21) jours de la date de réception
de la décision en soumettant leur avis
d’appel par écrit au président
de La Fédération en y indiquant
de façon détaillée les motifs
de leur appel. Cet avis d’appel devra être
accompagné d’un montant non remboursable
de 200,00 $.
4. Un membre ou un groupe désirant porter
une décision en appel au-delà de
la limite de 21 jours devra soumettre une demande
écrite de dérogation à l’article
3 en y indiquant les raisons de la demande de
dérogation. La décision de permettre
la soumission d’un appel au-delà
de la limite de 21 jours ou de la refuser est
à la seule discrétion du président
de la Fédération.
Motifs d’un appel
5. Un appel ne sera entendu que s’il existe
des motifs suffisants d’en appeler. Les
motifs suffisants sont :
a) Avoir rendu une décision pour laquelle
il n’avait pas autorité ou juridiction
selon les politiques de La Fédération
;
b) Avoir négligé de suivre les procédures
décrites aux règlements généraux
ou dans les politiques approuvées de La
Fédération ;
c) Avoir rendu une décision influencée
par un manque de neutralité, ce manque
de neutralité étant définie
comme un manque tel que le décideur est
incapable de considérer d’autres
points de vue ;
d) Avoir exercé sa discrétion dans
un but malhonnête ;
e) Avoir rendu une décision nettement et
grossièrement déraisonnable.
Pré-étude de l’appel
6. Dans les cinq (5) jours de la réception
d’une demande d’appel, le président
de la Fédération devra déterminer
si l’appel est fondé sur l’une
ou plusieurs catégories admissibles en
vertu du paragraphe 5. À ce moment, le
président de la Fédération
n’aura pas à déterminer si,
effectivement, une erreur a été
commise, mais seulement à déterminer
si l’appel est fondé sur une allégation
d’erreur de la part du comité de
discipline. En cas d’absence du président,
le vice-président assumera ce devoir et,
en cas d’absence de ce dernier, un administrateur
délégué du conseil d’administration
effectuera cette tâche.
7. Si la demande d’appel devait être
refusée pour motifs insuffisants, l’appelant
en sera informé par écrit avec les
raisons du refus. Cette décision est à
la seule discrétion du président
ou de son délégué et est
irrévocable.
Comité d’appel
8. Si le président ou son délégué
juge qu’il y a motif suffisant, il devra,
dans les dix (10) jours de la réception
de la demande, former un comité d’appel
(ci-après appelé le comité)
qui sera composé comme suit :
a) Le comité sera formé de trois
(3) individus qui n’auront aucune relation
apparente avec les parties impliquées,
aucune implication dans la décision portée
en appel et qui sera libre de toute partialité
ou conflit réels ou perçus.
b) Au moins, un (1) des membres du comité
sera un pair de l’appelant.
c) Les membres du comité désigneront
parmi eux un président.
Conférence préliminaire
9. Le comité peut déterminer si
les circonstances décrites méritent
la tenue d’une conférence préliminaire
:
a) Les questions pouvant être considérées
lors d’une telle conférence préliminaire
incluront la date et la tenue de l’audition,
les dates limites d’échange
de documents, la forme que prendra l’audition,
la clarification des questions en litige, les
questions de procédure, l’ordre et
la procédure lors
de l’audition, les correctifs recherchés,
l’identification des témoins et toute
autre question qui pourraient activer la procédure
d’appel.
b) Le comité peut déléguer
à son président l’autorité
de procéder à cette conférence
préliminaire.
Procédure lors de l’appel
10. Le comité peut entendre l’appel
en utilisant les procédures qu’il
juge appropriées tenant compte des besoins
financiers et des ressources de La Fédération
et pourvu que :
a) L’appel soit entendu dans les vingt
et un (21) jours suivant la nomination du comité.
b) L’appelant et toutes les autres parties
impliquées reçoivent un avis écrit
de la date, heure et endroit de l’audition
au moins sept (7) jours avant la tenue
de l’audition.
c) Le quorum sera la présence des trois
(3) membres du comité.
d) Les décisions seront rendues à
la majorité, le président détenant
un droit de vote.
e) Des copies de tout document écrit qu’une
des parties désire soumettre au comité
sont fournies au comité et à toutes
les autres parties impliquées
au moins sept (7) jours avant l’audition.
f) Si l’appel porte sur une question de
sélection dans une équipe, toute
personne pouvant être affectée directement
par la décision d’un comité
deviendra partie à l’appel.
g) Une ou l’autre ou toutes les parties
peuvent être accompagnées d’un
aviseur légal ou dans le cas d’un
mineur, de ses parents ou toute autre personne
exerçant l’autorité parentale
sur le mineur.
h) Le comité peut exiger que tout autre
individu participe à l’appel.
i) S’il advenait qu’un membre du comité
soit incapable ou refuse de poursuivre son mandat,
ce membre doit être remplacé par
une personne choisie par le
président de la Fédération.
j) À moins de consentement mutuel des parties
en cause, il n’y aura aucune communication
entre les membres du comité et l’une
ou l’autre des parties
sauf en présence des autres parties ou
par copie conforme à chacune des parties.
11. Afin de minimiser les coûts inhérents
à la tenue de l’audition, le comité
peut tenir cette audition au moyen d’une
téléconférence ou d’une
vidéoconférence.
Décision du comité d’appel
12. Dans les quatorze (14) jours de la tenue
d’un appel, le comité devra rendre
sa décision par écrit en y incluant
les raisons de cette décision. En rendant
sa décision, le comité peut décider
:
a) d’annuler ou de confirmer la décision
portée en appel ;
b) de modifier la décision s’il était
prouvé qu’une erreur a été
commise et que cette erreur ne peut être
corrigée par celui ayant rendu la décision
originale pour des raisons, sans y être
limitées, d’un manque de procédures
établies, d’un manque de temps et
d’un manque de neutralité ;
c) de renvoyer la question à l’instance
originale pour une nouvelle décision ;
d) de remettre les frais d’appel de 200,00
$ à l’appelant ; et,
e) de déterminer, si tel est le cas, à
qui les coûts de l’appel doivent être
imputés.
13. Une copie de la décision sera fournie
à toutes les parties, au président
et au directeur général de l’association.
Dates limites
14. Si les circonstances relatives au conflit
étaient telles que cette politique ne puisse
être appliquée dans les délais
prévus, le comité peut décider
de restreindre les limites de temps prévues.
De la même façon, s’il s’avérait
que les circonstances étaient telles que
cette politique ne puisse être complétée
dans les délais prévus, le comité
peut décider d’augmenter ou de réduire
les délais prévus.
Appel par documentation
15. L’une ou l’autre des parties
peut demander que l’appel soit entendu seulement
par la soumission de documents. Dans un tel cas,
le comité pourra tenter d’obtenir
l’assentiment des autres parties. À
défaut de réponse positive, le comité
peut décider de procéder par la
seule étude des documents écrits
ou de convoquer une audition.
Arbitrage
16. La décision du comité d’appel
est irrévocable et oblige toutes les parties
à s’y conformer.
Endroit et juridiction
17. Tout appel devra être entendu dans
la municipalité où se situe le bureau
provincial de La Fédération de basketball
du Québec à moins qu’il se
soit entendu par conférence téléphonique
ou vidéo ou encore, à tout autre
endroit qui pourrait être déterminé
par le comité lors de la conférence
préliminaire.
|
> Politique
sur le harcèlement
Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application,
cette politique utilise le terme «plaignant»
pour désigner la personne ayant été
harcelée, même si toutes les personnes
ayant été harcelées ne déposent
pas nécessairement une plainte officielle.
Le terme «répondant» désigne
la personne contre qui une plainte a été
déposée.
L’appellation « FBBQ » désigne
La Fédération de basketball du Québec.
Le genre masculin est utilisé dans le
but d’alléger la lecture du texte.
Énonciation de la politique
1. La Fédération de basketball
du Québec se donne l’obligation de
fournir un environnement sportif et professionnel
offrant l’équité envers tous,
interdisant l’utilisation
de pratiques discriminatoires.
1.A. Le harcèlement, sous toutes ses formes,
est une forme de discrimination. Le harcèlement
est spécifiquement interdit par la charte
des droits de
la personne tant au Québec que dans chacune
des provinces canadiennes.
1.B. Le harcèlement est offensant, dégradant
et menaçant. Utilisé dans ses formes
les plus extrêmes, le harcèlement
peut devenir une infraction au
Code criminel du Québec.
1.C. Le harcèlement est une tentative
de la part de la personne d’exercer sur
une autre un pouvoir abusif et non justifié.
Application
2. Cette politique s’applique à
toutes les catégories de membres au sein
de la FBBQ ainsi qu’à tous les individus
impliqués dans des activités ou
employés par la FBBQ, incluant sans y être
limités les athlètes, entraîneurs,
officiels, bénévoles, directeurs,
officiers, gérants d’équipes,
personnel médical et paramédical,
administrateurs et employés incluant les
contractuels. La FBBQ souhaite qu’on lui
signale tous les cas de harcèlement, quel
que soit le contrevenant.
3. La politique s’applique à toute
situation de harcèlement qui peut survenir
au cours de n’importe qu’elle activité,
événement ou affaires de la FBBQ,
incluant sans y être limités, les
compétitions, camps d’entraînement,
exhibitions, réunions et voyages reliés
à ces activités. Elle s’applique
également au harcèlement entre personnes
liées à la FBBQ, à l’extérieur
des manifestations, activités ou affaires
de la FBBQ, si le harcèlement nuit au rapport
dans l’environnement professionnel et sportif.
4. Les situations de harcèlement sexuel
dans les affaires, activités et événements
d’une association régionale ou d’une
organisation membre de la FBBQ seront réglées
selon les politiques et mécanismes disciplinaires
de ces organisations. Si aucune politique n’existe,
la présente politique prévaudra.
5. Toute personne qui fait l’objet de harcèlement
conserve le droit de demander l’aide de
la commission des droits de la personne du Québec,
même si des mesures sont prises en vertu
de la présente.
Définitions
6. Le harcèlement peut être défini,
de façon générale, par l’utilisation
de commentaires ou de conduite envers un individu
ou un groupe d’individus qui sont insultants,
intimidants, malicieux, dégradants ou offensants.
7. Les genres de conduite qui constituent du harcèlement
comprennent, mais ne sont pas limités à
:
· des abus ou menaces écrites ou
verbales,
· l’affichage de matériel
visuel offensant ou qu’une personne devrait
savoir être offensant.
· des remarques non sollicitées,
des blagues, des commentaires, des sous-entendus
ou des sarcasmes à propos de l’apparence,
du physique, de la tenue, de l’âge,
de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation
sexuelle d’une personne
· les regards concupiscents ou autres gestes
suggestifs ou obscènes
· une attitude condescendante ou hautaine
qui a pour objet de miner la confiance personnelle,
diminuer la performance ou affecter négativement
les conditions de travail
· les blagues ou les tours qui créent
un malaise ou de l’embarras, mettent une
personne en danger ou affectent négativement
la performance
· les contacts physiques non sollicités
incluant les touchers inappropriés, les
pincées ou les baisers
· les amourettes, les propositions, les
demandes ou les invitations sexuelles non sollicitées
· toute forme de suggestion sexuelle
· voies de fait simples
Confidentialité
8. La Fédération de basketball du
Québec reconnaît qu’il peut
être extrêmement difficile de déposer
une plainte de harcèlement tout autant
qu’il peut être totalement dévastateur
d’être injustement accusé de
harcèlement. La Fédération
reconnaît qu’il est dans l’intérêt
du plaignant et du répondant de procéder
en toute confidentialité sauf dans les
cas où la loi en exige la publication.
Ceci n’empêchera cependant pas la
divulgation des résultats de la plainte
en cette matière.
Procédure de plainte
9. Une personne victime de harcèlement
est fortement invitée à faire savoir
à la personne harcelante que sa conduite
n’est pas appréciée, offensante
et contraire à cette politique.
10. S’il n’est pas possible de confronter
la personne harcelante ou si à la suite
d’une telle confrontation, le harcèlement
se poursuit, le plaignant devrait demander une
rencontre avec un officiel de la FBBQ qui n’est
pas impliqué dans la situation.
Aux fins de la présente, un « officiel
» peut être un membre du conseil d’administration
ou du comité exécutif de la FBBQ,
le président d’un des comités,
ou tout membre du personnel d’une équipe
c’est-à-dire l’entraîneur,
un adjoint, le gérant ou le thérapeute.
11. À la suite d’une telle rencontre,
le rôle de l’officiel est d’agir
de façon impartiale et neutre afin d’aider
à la résolution du conflit. Si l’officiel
juge qu’il est incapable d’agir dans
une telle situation, le plaignant sera référé
à un autre officiel de La Fédération.
12. À la suite d’une telle rencontre
entre un officiel et le plaignant, trois possibilités
de résolutions sont possibles :
12.A. Il peut s’avérer que la conduite
du répondant ne constitue pas du harcèlement
tel que défini dans la présente
politique, où, dans un tel cas, le dossier
sera fermé ;
12.B. Le plaignant peut décider de tenter
de régler le problème de façon
informelle, où, dans ce cas, l’officiel
aidera les deux parties à négocier
une solution acceptable du conflit ; ou
12.C. Le plaignant peut décider de loger
une plainte officielle écrite où,
dans un tel cas, l’officiel avisera le président
de la FBBQ qui désignera une personne neutre
pour mener une enquête au sujet de la plainte.
13. Idéalement, l’enquêteur
sera une personne familière aux questions
de harcèlement et aux méthodes d’enquête,
cette personne pouvant être un professionnel
provenant de l’extérieur de l’organisation.
Cet enquêteur complétera son enquête
dans les meilleurs délais et fera part
par écrit au président des conclusions
de cette enquête.
14. Dans les sept (7) jours de la réception
du rapport de l’enquêteur ou dans
les sept (7) jours suivant la réception
de la plainte écrite, le président
devra nommer trois (3) personnes pour former un
comité spécial. Ce comité
doit idéalement comprendre au moins un
homme et une femme. De façon à éviter
tout parti pris, aucun membre du comité
ne doit entretenir de rapports personnels ou professionnels
importants avec le plaignant, non plus qu’avec
le répondant.
15. Les plaintes de harcèlement survenant
au cours d’une compétition sanctionnée
seront réglées immédiatement,
si nécessaire, par un représentant
de la FBBQ en autorité. Le répondant
devra être informé de la nature de
l’infraction qui lui est reprochée
et devra avoir l’occasion de soumettre sa
version des faits concernant l’incident.
Dans de tels cas, la sanction se limitera à
la durée de l’événement.
Par contre, des sanctions additionnelles pourront
être imposées, mais seulement après
une révision des faits selon la procédure
établie dans la présente pour les
infractions majeures. Une telle révision
n’affecte en rien les possibilités
d’appel prévues dans la présente.
16. Cette politique n’empêchera aucunement
une personne en autorité de procéder
immédiatement à des mesures correctives
et prendre sanction pour corriger une situation
qui, à son jugement, constitue un incident
mineur de harcèlement.
Audition
19. Une audition devra être tenue dans les
meilleurs délais et, tout au plus, trente
(30) jours après la formation du comité
spécial.
20. Considérant la nature de l’infraction
reprochée et les conséquences possibles
des sanctions qui en découlent, le comité
spécial doit tenir une audition en personne
où plaignant et répondant auront
l’opportunité de présenter
leurs preuves et de défendre leur point
de vue concernant les allégations.
21. Le comité devra procéder à
l’audition de la façon qu’il
juge appropriée tenant compte des ressources
financières et des besoins de la FBBQ et
à condition que :
a) le plaignant et le répondant soient
informés par écrit (lettre ou télécopie)
vingt et un (21) jours avant la tenue de l’audition
de la journée, date et heure
de cette audition ;
b) le plaignant et le répondant devront
recevoir une copie du rapport de l’enquêteur,
si une telle enquête a été
menée ;
c) les membres devront désigner un président
parmi eux ;
d) le quorum sera déterminé par
la présence de trois membres ;
e) les décisions seront prises par vote
majoritaire, le président détenant
un vote ;
f) lors d’une audition en personne, et que
la Fédération n’a pas choisi
de prendre la place du répondant en vertu
du paragraphe 27 de la présente politique,
le répondant devra être présent
pour répondre au rapport de l’enquêteur,
donner sa version de l’incident et répondre
aux questions des membres du
comité.
g) lors d’une audition en personne, le plaignant
et le répondant peuvent être accompagnés
d’un représentant ;
h) lors d’une audition en personne, le répondant
aura le droit de présenter son évidence
et d’argumenter
i) l’audition sera tenue à huis clos
;
j) lors d’une audition en personne et à
la demande du comité, l’enquêteur
peut être appelé à témoigner
;
k) lors d’une audition en personne, le comité
doit entendre tous les témoins présentés
par le plaignant et le répondant ;
l) si un des membres du comité se désistait
ou devenait incapable de poursuivre l’audition,
la question sera réglée par les
deux autres membres du comité
qui devront alors rendre une décision unanime
;
m) à la suite de sa nomination, le comité
peut décider de diminuer ou d’augmenter
tout délai prévu dans cette politique.
22. Le comité devra rendre sa décision
par écrit et en y incluant son raisonnement
dans les dix (10) jours de la tenue de l’audition.
Une copie de la décision sera remise à
tous les partis impliqués ainsi qu’au
président du Conseil d’administration
et au directeur général.
Cette décision devra inclure :
a) un résumé des faits pertinents
;
b) une conclusion indiquant, si oui ou non, les
faits reprochés rencontraient les normes
de harcèlement définies dans cette
politique ;
c) s’il s’agit effectivement de harcèlement,
une recommandation quant à la sanction
devant être prise envers le répondant
;
d) s’il s’agit effectivement de harcèlement,
les mesures à prendre pour remédier
à ou diminuer les torts ou pertes encourues
par le plaignant.
23. Les stipulations qui précèdent
peuvent être modifiées ou augmentées
par les stipulations de toute autre politique
pertinente de La Fédération, telle
la politique de discipline, d’antidopage,
du personnel ou associée à un événement
spécifique.
24. Lorsque l’individu reconnaît
les faits reliés à l’incident
par écrit, il peut faire annuler l’audition.
Dans un tel cas, le comité déterminera
la sanction à imposer. Le comité
peut quand même tenir une audition afin
de déterminer une sanction appropriée.
25. Si le répondant choisit de ne pas
participer à l’audition et en avise
le comité par écrit, celle-ci se
tiendra sans sa présence.
26. Si le comité juge que les allégations
de harcèlement sont fausses, vexatoires,
par représailles ou frivoles, le comité
pourra recommander des sanctions contre le plaignant.
Plaignant qui ne désire pas porter
plainte
27. Si à quelque moment que ce soit des
procédures, le plaignant hésitait
à poursuivre ses démarches, le président
pourra décider, à sa discrétion,
de poursuivre l’étude de la plainte
en conformité avec la présente politique.
Dans un tel cas, la FBBQ prendra la place du plaignant.
Sanctions
28. Dans ses recommandations de sanctions appropriées,
le comité tiendra compte de divers facteurs
tels :
a) La nature et la sévérité
du harcèlement
b) Le fait que le harcèlement ait été
accompagné ou non de tout contact physique
c) Si le harcèlement constituait un incident
isolé ou était partie d’une
situation persistante
d) La nature des relations entre le plaignant
et le répondant
e) L’âge du plaignant
f) Si le répondant avait déjà
été impliqué dans des incidents
de harcèlement
g) Si le répondant a admis sa responsabilité
et clairement indiqué ses intentions de
changement
h) Si la répondante s’est vengée
du plaignant.
29. Dans ses recommandations de sanctions, le
comité peut considérer les options
suivantes, seule ou en combinaison, selon la nature
et la sévérité du harcèlement
:
a) des excuses verbales ou écrites ;
b) une lettre de réprimande de l’organisation
qui sera inscrite au dossier de l’individu
;
c) une amende ou une obligation financière
déterminée par le comité
;
d) la consultation par un professionnel, aux frais
du répondant
e) le retrait de certains privilèges reliés
au membership ou à l’emploi
f) une suspension de certains événements
de la FBBQ qui peut inclure la suspension pour
l’événement en cours ou la
suspension de participation au
sein d’une équipe dans le futur ou
de compétitions à venir ;
g) la suspension de participation à certains
événements de la FBBQ à titre
de compétiteur, d’entraîneur
ou d’officiel pour une période de
temps spécifique
;
h) une suspension temporaire avec ou sans solde
i) l’arrêt de paiement de subventions
de La Fédération ;
j) la révocation de l’emploi, du
contrat ou de la nomination ;
k) l’expulsion des cadres de La Fédération
;
l) la publication de la décision ;
m) toute autre sanction jugée appropriée
à l’infraction commise.
30. Le fait de ne pas se soumettre à une
sanction imposée par le comité résultera
en une suspension automatique de la FBBQ jusqu’à
ce que la sanction soit exécutée.
31. Le président peut décider que
la gravité de l’infraction alléguée
est telle qu’elle exige la suspension des
activités de l’individu au sein de
la FBBQ jusqu’à la tenue de l’audition
par le comité et la décision prise
par celui-ci.
32. Nonobstant les procédures décrites
dans la présente politique, tout membre
accusé d’une infraction criminelle,
peut également faire face à une
suspension automatique de la FBBQ. La suspension
correspondra à la durée de la sentence
criminelle imposée par la Cour et, peut
également faire face à des sanctions
supplémentaires de la FBBQ en vertu de
la présente politique.
Procédures de prévention
33. Selon l’article 8 des statuts et règlements
de la FBBQ « Suspension et expulsion »
: Le Conseil d’administration peut suspendre
ou expulser tout membre qui, de son avis, enfreint
les règlements de la Fédération
ou dont la conduite est jugée préjudiciable
à la Fédération à
la suite de recommandations du comité de
discipline.
Constitue notamment, une conduite préjudiciable
à la Fédération le fait :
- D’avoir été
accusé ou trouvé coupable d’une
infraction à caractère sexuel en
vertu des lois en vigueur ;
- D’avoir été
accusé ou trouvé coupable de harcèlement
ou de harcèlement sexuel en vertu des lois
en vigueur ;
- De critiquer de façon intempestive
et répétée la Fédération
;
- De porter sciemment des accusations
fausses ou mensongères à l’endroit
de la Fédération :
- De s’adonner à des
agressions verbales ou physiques à l’endroit
de toute personne.
Cependant, avant de recommander
la suspension ou l’expulsion d’un
membre, le comité de discipline doit, par
lettre recommandée dont une copie
est adressée à toute personne concernée,
aviser de la date, de l’heure et de l’endroit
de l’audition de son cas et lui donner la
possibilité de se
faire entendre.
Le comité de discipline sera formé
du Directeur général et de quatre
membres du Conseil d’administration.
34. Procédure de filtrage : Annexe A
35. Les membres ont l’obligation de prendre
connaissance du code de conduite à la FBBQ.
Le Code de conduite sera écrit à
l’endos de la demande d’adhésion
membre/équipe qui doit être remplie
annuellement. Les membres doivent signer le formulaire
de demande d’adhésion et ainsi se
soumettre au Code de conduite de la FBBQ. Tout
manquement au Code de conduite pourra se traduire
par des sanctions imposées au membre fautif.
36. Procédure concernant l’hébergement
:
- Obtenir une autorisation écrite
des parents pour les activités prenant
place à l’extérieur des calendriers
réguliers et des entraînements.
- Dans la mesure du possible, avoir
un accompagnateur d’équipe lors des
tournois. Préférablement, l’accompagnateur
sera du même sexe que les
membres de l’équipe si l’entraîneur
n’est pas du même sexe que ses joueurs.
- Une fois le couvre-feu appliqué,
les entraîneurs et les accompagnateurs n’entreront
plus dans les chambres des joueurs, sauf en cas
de force majeure.
37. Procédure concernant le transport :
- S’assurer que le conducteur
possède un permis de conduire approprié
et valide
- Dans la mesure du possible, assurer
la présence de plusieurs adultes au cours
des voyages
- Obtenir une autorisation écrite
des parents
- Favoriser les trajets simples, c’est-à-dire
un départ et une fin en évitant
les détours et les arrêts
- Faire en sorte que chacun prenne
une place dans un siège selon les normes
de sécurité provinciales du transport
(donc une ceinture de sécurité)
38. Procédure concernant la conduite dans
les vestiaires :
- Ne jamais obliger un jeune à
prendre sa douche
- Respecter la pudeur de chaque enfant,
notamment dans la douche
- Assurer en tout temps une surveillance
des enfants
- Éviter de se retrouver seul
avec un enfant dans le vestiaire
- Ne pas utiliser les installations
en même temps que les enfants, les utiliser
à tour de rôle
39. Procédure en cas de retard :
- Cette procédure s’applique
lorsque qu’un parent ou personne responsable
n’est pas présent au point de rencontre
fixé pour le retour
- Vérifier à l’endroit
désigné, s’il y a un message
et attendre sur place avec les enfants
- Tenter de rejoindre les parents
à leur domicile ou au travail, puis attendre
sur place jusqu’à leur arrivée
- S’enquérir auprès
de la police si un accident a été
signalé et continuer de téléphoner
aux parents et aux responsables afin de prendre
les dispositions nécessaires
concernant l’enfant.
Procédure d’appel
40. Le plaignant et le répondant auront
droit d’en appeler de la décision
et des recommandations du comité, ceci
en conformité avec la politique d’appel
de La Fédération.
|
> Politique
de confidentialité
Préambule
Les personnes occupant des postes clés
à La Fédération de basketball
du Québec, qu’elles soient rémunérées
ou non et incluant les athlètes, ont accès
à des informations privilégiées
concernant La Fédération. Toute
personne impliquée à La Fédération
de basketball du Québec devra respecter
la confidentialité de cette information
en se conformant à la présente politique.
Responsabilités des individus
· Les employés et les contractuels
ne devront pas, tout au long de la durée
de leur emploi ou contrat et en tout temps par
la suite, divulguer à quelque personne
ou organisation que ce soit toute information
confidentielle relative à la gestion, aux
affaires ou au personnel de La Fédération
dont ils auraient pu prendre connaissance durant
leur période d’emploi.
· Tout individu impliqué à
La Fédération de basketball du Québec,
qu’il s’agisse d’un bénévole,
d’un membre de comité, d’un
athlète, ou d’un administrateur,
ne devra pas, tout au long de la durée
de son implication et en tout temps par la suite,
divulguer à quelque personne ou organisation
que ce soit toute information confidentielle relative
à la gestion, aux affaires ou au personnel
de La Fédération à moins
d’en avoir reçu l’autorisation
écrite et formelle.
· Afin d’assurer la sécurité
de tous les participants, tout athlète
participant dans un programme de la Fédération
devra consentir à la divulgation de toute
information médicale appropriée
au personnel médical et d’entraîneurs
de la Fédération.
Responsabilités de La Fédération
· La Fédération de basketball
du Québec ne pourra divulguer à
une tierce partie toute information personnelle
concernant un employé ou un contractuel,
y compris sans y être limité, l’adresse
personnelle, le numéro de téléphone,
la date du début de l’emploi ou la
rémunération sans avoir, au préalable,
obtenu la permission écrite et formelle
de l’employé ou d’un contractuel
à moins d’y être obligé
par la Loi.
· De la même façon, La Fédération
ne pourra divulguer à une tierce partie
toute information personnelle concernant un athlète,
un membre, un bénévole, un membre
de comité ou d’un administrateur
à moins d’obtenir une permission
écrite et formelle de la personne impliquée
ou en conformité avec les politiques établies
de La Fédération ou encore, à
moins d’y être obligé par la
Loi.
· La Fédération de basketball
du Québec devra respecter le caractère
confidentiel des informations médicales
fournies par tout athlète au personnel
médical de La Fédération
en ne divulguant pas cette information à
une tierce partie sans la permission écrite
et formelle de l’athlète en cause
à moins d’y être obligé
par la Loi ou encore, en conformité avec
les politiques établies par La Fédération.
Application
Toute infraction à l’une des conditions
de cette politique peut mener à une sanction
en conformité avec le code de conduite
et de discipline de La Fédération.
|
> Politique
d'abus et de négligence
Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application,
cette politique utilise le terme « plaignant
» pour désigner la personne ayant
été abusée ou négligée,
même si toutes les personnes ayant été
abusées et négligées ne déposent
pas nécessairement une plainte officielle.
Le terme « répondant » désigne
la personne contre qui une plainte a été
déposée.
L’appellation « Fédération
» désigne La Fédération
de basketball du Québec.
Le genre masculin est utilisé dans le
but d’alléger la lecture du texte.
Énonciation de la politique
1. La Fédération de basketball
du Québec se donne l’obligation de
fournir un environnement sportif et professionnel
offrant l’équité envers tous,
interdisant l’utilisation de pratiques discriminatoires.
1.A. Certains comportements que l’on définit
comme harcèlements lorsqu’ils visent
les adultes se définissent comme de l’abus
lorsqu’ils se manifestent contre des enfants.
1.B. L’abus et la négligence sont
répréhensibles et punissables en
vertu du Code criminel du Canada.
1.C. La « Fédération »
considère l’abus et la négligence,
sous toutes ses formes, c’est-à-dire
physique, émotif et sexuel, comme des situations
inacceptables et exige que tout incident lui soit
rapporté, quelque soit le contrevenant.
1.D. L’omission de rapporter ces situations
et par conséquent, l’omission de
protéger la sécurité des
enfants membres de la « Fédération
», rend les adultes qui gardent le silence
passible de condamnations en vertu des lois relatives
à la protection des enfants
1.E. Selon la Loi sur protection de la jeunesse
(article 39), toutes les personnes qui ont un
motif de croire que la sécurité
ou le développement d’un enfant est
considéré comme compromis peuvent
faire un signalement au Directeur de la protection
de la jeunesse. Cependant, si l’enfant est
victime d’abus sexuel ou s’il est
soumis à de mauvais traitements physiques
par suite d’excès ou de négligence,
ces personnes sont tenues de signaler sans délai
la situation au Directeur de la protection de
la jeunesse
Application
2. Cette politique s’applique à
toutes les catégories de membres au sein
de la « La Fédération »
ainsi qu’à tous les individus impliqués
dans des activités ou employés par
la « La Fédération »,
incluant sans y être limités les
athlètes, entraîneurs, officiels,
bénévoles, directeurs, officiers,
gérants d’équipes, capitaines
d’équipes, personnel médical
et paramédical, administrateurs et employés
incluant les contractuels.
3. La politique s’applique à toute
situation d’abus et de négligence
qui peut survenir au cours de n’importe
quelle activité, événement
ou affaires de la FBBQ, incluant sans y être
limités, les compétitions, camps
d’entraînement, exhibitions, réunions
et voyages reliés à ces activités.
Elle s’applique également aux abus
entre personnes liées à là
« La Fédération », à
l’extérieur des manifestations, activités
ou affaires de là « La Fédération
», si l’abus nuit au rapport dans
l’environnement professionnel et sportif.
4. Les situations d’abus et de négligence
dans les affaires, activités et événements
d’une association régionale ou d’une
organisation membre de là « La Fédération
» seront réglés selon les
politiques et mécanismes disciplinaires
de ces organisations. Si aucune politique n’existe,
la présente politique prévaudra.
5. Tout mineur qui fait l’objet d’abus
et de négligence doit, par l’entremise
d’un parent ou d’une personne responsable,
demander l’aide au Département de
la protection de l’enfance et de la jeunesse
(DPJ) du Québec, même si des mesures
sont prises en vertu de la présente.
6. Au Québec, toute personne de 18 ans
et moins est considérée «
mineur »
Définitions
7. L’abus et la négligence faite
aux enfants sont définis comme toute forme
de mauvais traitement physique émotif et/ou
sexuel, ou manque de soins
qui entraîne une blessure physique ou cause
des troubles d’ordre psychologique et émotif
chez l’enfant.
8. L’abus et la négligence, à
l’égard des enfants, se manifestent
par un abus de pouvoir ou d’autorité
et/ou abus de confiance
· La soumission
à cette conduite ou son rejet peut influencer
la prise de décision qui affecterait l’enfant
;ou
· cette conduite
met en péril le bien-être des enfants
; ou
· cette conduite
crée un environnement intimidant, hostile
ou offensant.
9. Les genres de conduite qui constitue de l’abus
et de la négligence comprennent, mais ne
sont pas limités à :
· L’abus
émotif ; est une attaque chronique contre
l’estime de soi d’un enfant. C’est
un comportement destructeur sur le plan psychologique.
Le contrevenant
est une personne qui occupe un poste de pouvoir,
d’autorité et de confiance. Il peut
prendre la forme d’injures, d’intimidation,
de commentaires
qui ridiculisent l’enfant. Qui correspond
à de l’abus émotif, le fait
d’ignorer les besoins d’un enfant.
· L’abus physique ; est une blessure
ou une menace intentionnellement infligées
à un enfant par une personne occupant un
poste de pouvoir. Frapper, taper,
secouer, donner des coups de pied, tirer les cheveux,
tirer les oreilles, assaillir de coups, pousser,
lancer, empoigner, brimer, imposer
un nombre exagéré d’exercice
en guise de punition, représentent des
comportements abusifs, mais ne se limitent pas
qu’à ces comportements.
· La négligence ; est le fait d’ignorer
les besoins fondamentaux d’un enfant. Ces
besoins fondamentaux sont : se nourrir, se vêtir,
se loger convenablement, entrer en
relation avec d'autres et connaître son
milieu. Il y a aussi négligence lorsqu’il
y a absence d’encadrement adulte, refus
de prodiguer des traitements médicaux
et dentaires de bases, privation de sommeil, etc.
Un entraîneur qui force un jeune à
jouer malgré une blessure ou
qui n’intervient pas lorsqu’un membre
de l’équipe est victime d’harcèlement
de la part de ses coéquipiers, pourrait
être accusé de négligence.
· L’abus sexuel ; est l’exploitation
d’un enfant à des fins de stimulation
ou de satisfaction sexuelle. L’abus peut
être pratiqué part un adulte, un
adolescent ou un enfant plus âgé.
L’abus sexuel peut être avec ou sans
contact
Avec contact :
- Attouchement, caresses, fellation
des organes sexuels,
- Forcer un jeune à toucher
les organes sexuels de l’adulte responsable,
- Forcer le jeune à toucher
les organes sexuels d’un tiers parti,
- Attouchements suggestifs
- Pénétration vaginale
ou anale avec un objet, doigts, etc.
- Relation sexuelle vaginale ou anale
- Bizutage à connotation sexuelle
Sans contact
- Téléphones, conversations,
remarques, notes, courriels à connotation
sexuelle ou obscène
- Voyeurisme
- Forcer un jeune à regarder
du matériel pornographique
- Obliger un jeune à assister
à des actes sexuels
- Commentaires dérangeants
et suggestifs
- Utiliser un jeune dans du matériel
pornographique (photos, vidéo, internet)
- Forcer un jeune à se masturber
ou à regarder les autres se masturber
Confidentialité
10. La Fédération de basketball
du Québec reconnaît qu’il peut
être extrêmement difficile de déposer
une plainte d’abus ou de négligence,
tout autant qu’il peut être totalement
dévastateur d’être injustement
accusé d’abus et de négligence.
La Fédération reconnaît qu’il
est dans l’intérêt du plaignant
et du répondant de procéder en toute
confidentialité sauf dans les cas où
la loi en exige la publication. Ceci n’empêchera
cependant pas la divulgation des résultats
de la plainte en cette matière.
11. La « Fédération »
soutiendra, dans le meilleur de sa capacité,
le répondant dans ses démarches
auprès des instances judiciaires.
Sanctions de la part de la « Fédération
»
12. Tout membre accusé d’une infraction
criminelle, peut également faire face à
une suspension automatique de la « Fédération
». La suspension correspondra à la
durée de la sentence criminelle imposée
par la Cour et, peut également faire face
à des sanctions supplémentaires
de la « Fédération »
en vertu de la présente politique.
· Divulgation des faits aux autres membres
de la « Fédération »
· Publication de la décision
· Radiation à vie de la «
Fédération »
· L’arrêt de paiement de subvention
de la « Fédération »
· Congédiement, révocation
de contrat, révocation de nomination des
employés
· Tout autre sanction jugée appropriée
à l’infraction commise
Procédures de prévention
19. Selon l’article 8 des statuts et règlements
de la « Fédération »
« Suspension et expulsion » : Le conseil
d’administration peut suspendre ou expulser
tout membre qui, de son avis, enfreint les règlements
de la Fédération ou dont la conduite
est jugée préjudiciable à
la Fédération à la suite
de recommandations du comité de discipline.
Constitue notamment, une conduite préjudiciable
à la Fédération le fait :
- D’avoir été
accusé ou trouvé coupable d’une
infraction à caractère sexuel en
vertu des lois en vigueur ;
- D’avoir été
accusé ou trouvé coupable de harcèlement
ou de harcèlement sexuel en vertu des lois
en vigueur ;
- De critiquer de façon intempestive
et répétée la Fédération
;
- De porter sciemment des accusations
fausses ou mensongères à l’endroit
de la Fédération :
- De s’adonner à des
agressions verbales ou physiques à l’endroit
de toute personne.
Cependant, avant de recommander la suspension
ou l’expulsion d’un membre, le comité
de discipline doit, par lettre recommandée
dont une copie est adressée à toute
personne concernée, aviser de la date,
de l’heure et de l’endroit de l’audition
de son cas et lui donner la possibilité
de se faire entendre.
Le comité de discipline sera formé
du directeur général et de quatre
membres du conseil d’administration.
20. Procédure de filtrage : Annexe A
21. Les membres ont l’obligation de prendre
connaissance du code de conduite à la «
Fédération ». Le Code de conduite
sera écrit à l’endos de la
demande d’adhésion membre/équipe
qui doit être remplie annuellement. Les
membres doivent signer le formulaire de demande
d’adhésion et ainsi se soumettre
au Code de conduite de la « Fédération
». Tout manquement au Code de conduite pourra
se traduire par des sanctions imposées
au membre fautif.
22. Procédure concernant l’hébergement
:
- Obtenir une autorisation écrite
des parents pour les activités prenant
place à l’extérieur des calendriers
réguliers et des entraînements.
- Dans la mesure du possible, avoir
un accompagnateur d’équipe lors des
tournois. Préférablement, l’accompagnateur
sera du même sexe que les
membres de l’équipe si l’entraîneur
n’est pas du même sexe que ses joueurs.
- Une fois le couvre-feu appliqué,
les entraîneurs et les accompagnateurs n’entreront
plus dans les chambres des joueurs, sauf en cas
de force majeure.
23. Procédure concernant le transport :
- S’assurer que le conducteur
possède un permis de conduire approprié
et valide
- Dans la mesure du possible, assurer
la présence de plusieurs adultes au cours
des voyages
- Obtenir une autorisation écrite
des parents
- Favoriser les trajets simples, c’est-à-dire
un départ et une fin en évitant
les détours et les arrêts
- Faire en sorte que chacun prenne
une place dans un siège selon les normes
de sécurité provinciales du transport
(donc une ceinture de sécurité)
24. Procédure concernant la conduite dans
les vestiaires :
- Ne jamais obliger un jeune à
prendre sa douche
- Respecter la pudeur de chaque enfant,
notamment dans la douche
- Assurer en tout temps une surveillance
des enfants
- Éviter de se retrouver seul
avec un enfant dans le vestiaire
- Ne pas utiliser les installations
en même temps que les enfants, les utiliser
à tour de rôle
25. Procédure en cas de retard :
- Cette procédure s’applique
lorsque qu’un parent ou personne responsable
n’est pas présent au point de rencontre
fixé pour le retour
- Vérifier à l’endroit
désigné, s’il y a un message
et attendre sur place avec les enfants
- Tenter de rejoindre les parents
à leur domicile ou au travail, puis attendre
sur place jusqu’à leur arrivée
- S’enquérir auprès
de la police si un accident a été
signalé et continuer de téléphoner
aux parents et aux responsables afin de prendre
les dispositions nécessaires
concernant l’enfant.
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