Règlements et politiques de la Fédération de basketball du Québec
Politique sur l'égalité entre les sexes Politique de conflits d'intérêts Politique sur le harcèlement
Politique de résolution des conflits Politique disciplinaire Politique de confidentialité
Politique d'abus et de harcèlement sexuel Politique d'appel Politique d'abus et de négligence

 

Politique sur l'égalité entre les sexes

La Fédération de basketball du Québec définit l’égalité entre les sexes par le principe et la pratique d’allocation juste et équitable des ressources et des disponibilités entre les femmes et les hommes. De façon spécifique, l’égalité entre les sexes signifie pour La Fédération la création de possibilités égales pour les hommes et les femmes de participer, diriger, entraîner, administrer et y être employé.

La Fédération de basketball du Québec tentera d’incorporer le principe d’égalité entre les sexes dans toutes ses activités de planification, de financement, de programmation, de communication et de marketing, tant au niveau développement qu’élite du basketball amateur québécois.

La Fédération mettra en pratique les clauses suivantes :

· La Fédération considérera le principe d’égalité dans tous les secteurs de programmation dans le but d’assurer que les programmes destinés au sexe féminin reçoivent une allocation financière équivalente à celle accordée aux programmes destinés au sexe masculin.

· La Fédération de basketball du Québec recherchera autant que possible l’équilibre dans la représentation féminine et masculine lors de la nomination des membres de comités, des groupes de travail et autres groupes d’influence ou de prise de décision, dans la recherche de candidats aux postes nommés par le conseil d’administration. Le terme « balancer » signifiera autant que possible qu’au moins 40% des positions sont accordées à un sexe.

· La Fédération assurera une visibilité égale aux programmes destinées aux athlètes et entraîneurs de sexe féminin en s’assurant que des ressources financières ou autres sont disponibles à cette fin.

· La Fédération de basketball du Québec s’assurera que les deux sexes sont représentés de façon équitable sur tout le matériel promotionnel et de marketing ainsi que dans les activités reliées aux communications.

· La Fédération de basketball du Québec s’assurera d’un droit de regard quant au principe de l’égalité entre les sexes lorsque viendra le temps de développer ou de négocier des protocoles de partenariat ou de commandites corporatives, incluant les initiatives entreprises conjointement avec les associations régionales ou les organisations locales.

Dans les cas où les femmes ou les hommes seraient sous représentées ou encore, que les possibilités leur soient réduites, La Fédération placera des objectifs annuels à atteindre pour mener à l’égalité des sexes dans ce domaine et établira un système pour mesurer le progrès vers ces objectifs.

> Politique de résolution des conflits

La Fédération de basketball du Québec appuie les principes de résolution alternative des conflits et recommande que les techniques de médiation et d’arbitrage soient utilisées pour résoudre des conflits entre les membres avant d’entreprendre des procédures formelles.

Ainsi, toute possibilité de médiation doit être acceptée à quelque moment que ce soit lors d’un conflit, surtout lorsque les parties impliquées reconnaissent qu’une telle option leur serait mutuellement bénéfique.

Dans le cas où un conflit persisterait au-delà de l’utilisation de tous les processus internes de prise de décision, la possibilité de l’arbitrage peut être envisagée. Si le conflit persiste par suite d’une décision du comité d'appel qui aurait été rendue hors de sa juridiction, par l’utilisation de procédures impropres ou d’une décision entachée de partialité, cette décision pourrait être portée en arbitrage irrévocable devant un arbitre indépendant mutuellement acceptable aux parties impliquées.

Aucune action en justice ou toute autre procédure légale relative à un conflit ne pourra être entreprise contre La Fédération de basketball du Québec à moins que la Fédération ait omis ou négligé de participer à l’arbitrage en conformité avec la présente politique.

> Politique d'abus et de harcèlement sexuel

Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application, cette politique utilise le terme « plaignant » pour désigner la personne ayant été harcelée, même si toutes les personnes ayant été harcelées ne déposent pas nécessairement une plainte officielle.

Le terme « répondant » désigne la personne contre qui une plainte a été déposée.


Énonciation de la politique

1. La Fédération de basketball du Québec a pris l’engagement d’accorder à tous les individus participant au basketball un environnement leur permettant d’atteindre leur plein potentiel tant au point de vue conditionnement qu’au point de vue excellence. La Fédération a donc l’obligation de fournir un environnement sportif et de travail offrant l’équité envers tous interdisant l’utilisation de pratiques discriminatoires.

2. Le harcèlement est une forme de discrimination. Le harcèlement est spécifiquement interdit par la charte des droits de la personne tant au Québec que dans chacune des provinces canadiennes.

3. Le harcèlement est offensant, dégradant et menaçant. Utilisé dans ses formes les plus extrêmes, le harcèlement peut devenir une infraction au Code criminel du Québec.


Application

4. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres au sein de La Fédération ainsi qu’à tous les individus impliqués dans des activités ou employés par La Fédération, incluant sans y être limités les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, directeurs, officiers, gérants d’équipes, capitaines d’équipes, personnel médical et paramédical, administrateurs et employés incluant les contractuels.

5. Elle s’applique à toute situation de harcèlement survenir au cours de toute activité, événement ou affaires de La Fédération, incluant sans y être limités, les compétitions, camps d’entraînement, exhibitions, réunions et voyages reliés à ces activités. Elle s’applique également au harcèlement entre individus associés à La Fédération, mais à l’extérieur des affaires, activités et événements de La Fédération où une telle situation affecte négativement les relations individuelles au sein de l’environnement sportif et de travail de La Fédération.

6. Les situations de harcèlement dans les affaires, activités et événements d’une association régionale ou d’une organisation membre de La Fédération seront réglées selon les politiques et mécanismes disciplinaires de ces organisations.

Définitions

7. Le harcèlement peut être défini, de façon générale, par l’utilisation de commentaires ou de conduite envers un individu ou un groupe d’individus qui sont insultants, intimidants, malicieux, dégradants ou offensants.

8. Aux fins de cette politique, le harcèlement sexuel comprend des avances sexuelles non sollicitées, des demandes de faveurs sexuelles ou tout autre conduite, verbale ou physique, lorsque :

· la soumission à ou le rejet d’une telle conduite peut influencer la prise de décision qui affecterait l’individu ; ou
· une telle conduite a pour but ou effet d’affecter la performance d’un individu ; ou
· une telle conduite crée un environnement intimidant, hostile ou offensant.

9. Les genres de conduite qui constitue du harcèlement comprennent, mais ne sont pas limités à:

· des abus ou menaces écrites ou verbales,
· l’affichage de matériel visuel offensant ou qu’une personne devrait savoir être offensant.
· des remarques non sollicitées, des blagues, des commentaires, des sous-entendus ou des sarcasmes à propos de l’apparence, du physique,   de la tenue, de l’âge, de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle d’une personne
· les regards concupiscents ou autres gestes suggestifs ou obscènes
· une attitude condescendante ou hautaine qui a pour objet de miner la confiance personnelle, diminuer la performance ou affecter négativement   les conditions de travail
· les blagues ou les tours qui mettent mal à l’aise ou dans l’embarras, mettent une personne en danger ou affectent négativement la performance
· les contacts physiques non sollicités incluant les touchers, les pincées ou les baisers
· les amourettes, les propositions, les demandes ou les invitations sexuelles non sollicitées
· toute forme de suggestion sexuelle
· les assauts physiques ou sexuels


Confidentialité

10. La Fédération de basketball du Québec reconnaît qu’il peut être extrêmement difficile de déposer une plainte de harcèlement tout autant qu’il peut être totalement dévastateur d’être injustement accusé de harcèlement. La Fédération reconnaît qu’il est dans l’intérêt du plaignant et du répondant de procéder en toute confidentialité sauf dans les cas où la loi en exige la publication. Ceci n’empêchera cependant pas la divulgation des résultats de la plainte en cette matière.


Procédure de plainte

11. Une personne victime de harcèlement est fortement invitée à faire savoir au harceleur que sa conduite n’est pas appréciée, offensante et contraire à cette politique.

12. S’il n’est pas possible de confronter le harceleur ou si à la suite d’une telle confrontation, le harcèlement se poursuit, le plaignant devrait demander une rencontre avec un officiel de La Fédération qui n’est pas impliqué dans la situation. Aux fins de la présente, un « officiel » peut être un membre du conseil d’administration ou du comité exécutif de La Fédération, le président d’un des comités, ou tout membre du personnel d’une équipe c’est-à-dire l’entraîneur, un adjoint, le gérant ou le thérapeute.

13. À la suite d’une telle rencontre, le rôle de l’officiel est d’agir de façon impartiale et neutre afin d’aider à la résolution informelle du conflit. Si l’officiel juge qu’il (elle) est incapable d’agir dans une telle situation, le plaignant sera référé à un autre officiel de La Fédération.

14. À la suite d’une telle rencontre entre un officiel et le plaignant, trois possibilités de résolutions sont possibles :
        · Il peut s’avérer que la conduite du répondant ne constitue pas du harcèlement tel que défini dans la présente politique, où, dans un tel cas, le           dossier sera fermé ;
        · Le plaignant peut décider de tenter de régler le problème de façon informelle, où, dans ce cas, l’officiel aidera les deux parties à négocier une           solution acceptable du conflit ; ou
        · Le plaignant peut décider de loger une plainte officielle écrite où, dans un tel cas, l’officiel avisera le président de La Fédération qui           désignera une   personne neutre pour mener une enquête au sujet de la plainte.

15. Idéalement, l’enquêteur sera une personne familière aux questions de harcèlement et aux méthodes d’enquête, cette personne pouvant être un professionnel provenant de l’extérieur de l’organisation. Cet enquêteur complétera son enquête dans les meilleurs délais et fera part par écrit au président des conclusions de cette enquête.

16. Dans les sept (7) jours de la réception du rapport de l’enquêteur ou dans les sept (7) jours suivant la réception de la plainte s’il n’y a pas lieu de mener une enquête en vertu du paragraphe 14 (c), le président devra nommer trois (3) personnes pour former un comité spécial.

17. Les plaintes de harcèlement survenant au cours d’une compétition sanctionnée seront réglées immédiatement, si nécessaire par un représentant de La Fédération en autorité. Le répondant devra être informé de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et devra avoir l’occasion de soumettre sa version des faits concernant l’incident. Dans de tels cas, la sanction se limitera à la durée de l’événement. Par contre, des sanctions additionnelles pourront être imposées, mais seulement après révision des faits selon la procédure établie dans la présente pour les infractions majeures. Une telle révision n’affecte en rien les possibilités d’appel prévues dans la présente.

18. Cette politique n’empêchera aucunement une personne en autorité de procéder immédiatement à des mesures correctives et prendre sanction pour corriger une situation qui, à son jugement, constitue un incident mineur de harcèlement.


Audition

19. Une audition devra être tenue dans les meilleurs délais et, tout au plus, trente (30) jours après la formation du comité.

20. Considérant la nature de l’infraction reprochée et les conséquences possibles des sanctions qui en découlent, le comité peut décider de tenir l’audition soit par la soumission d’évidence écrite, soit par la tenue d’une audition orale. Si le comité décide de tenir une audition orale, il pourra la tenir en présence des personnes impliquées ou par conférence téléphonique.

21. Le comité devra procéder à l’audition de la façon qu’il juge appropriée tenant compte des ressources financières et des besoins de La Fédération et à condition que :

a) le plaignant et le répondant soient informés par écrit (lettre ou télécopie) vingt et un (21) jours avant la tenue de l’audition de la journée, date et heure de cette audition ;
b) le plaignant et le répondant devront recevoir une copie du rapport de l’enquêteur, si une telle enquête a été menée ;
c) les membres devront désigner un président parmi eux ;
d) le quorum sera déterminé par la présence de trois membres ;
e) les décisions seront prises par vote majoritaire, le président détenant un vote ;
f) lorsqu’il s’agit d’une audition en personne et que La Fédération n’a pas choisi de prendre la place du répondant en vertu du paragraphe 27 de la présente politique, le répondant devra être présent pour répondre au rapport de l’enquêteur, donner sa version de l’incident et répondre aux questions des membres du comité.
g) lorsqu’il s’agit d’une audition en personne, le plaignant et le répondant peuvent être accompagnés d’un représentant ;
h) lorsqu’il s’agit d’une audition en personne, le répondant aura le droit de présenter son évidence et d’argumenter
i) l’audition sera tenue à huis clos ;
j) lorsqu’il s’agit d’une audition en personne et à la demande du comité, l’enquêteur peut participer à l’audition ;
k) lorsqu’il s’agit d’une audition en personne, le comité peut demander que les témoins soient présents ou qu’ils soumettent leur version par écrit ;
l) si un des membres du comité se désistait ou devenait incapable de poursuivre l’audition, la question sera réglée par les deux autres membres du comité qui devront alors rendre une décision unanime ;
m) à la suite de sa nomination, le comité peut décider de diminuer ou d’augmenter tout délai prévu dans cette politique.

22. Le comité devra rendre sa décision par écrit et en y incluant son raisonnement dans les dix (10) jours de la tenue de l’audition. Une copie de la décision sera soumise à toutes les parties impliquées dans l’audition ainsi qu’au président et au directeur général.

Cette décision devra inclure :

a) un résumé des faits pertinents ;
b) une conclusion indiquant, si oui ou non, les faits reprochés rencontraient les normes de harcèlement définies dans cette politique ;
c) s’il s’agit effectivement de harcèlement, une recommandation quant à la sanction devant être prise envers le répondant ;
d) s’il s’agit effectivement de harcèlement, les mesure à prendre pour remédier à ou diminuer les torts ou pertes encourues par le plaignant.

23. Les stipulations qui précèdent peuvent être modifiées ou augmentées par les stipulations de toute autre politique pertinente de La Fédération, telles la politique de discipline, d’antidopage, du personnel ou associée à un événement spécifique.

24. Lorsque l’individu reconnaît les faits reliés à l’incident, il (elle) peut faire annuler l’audition. Dans un tel cas, le comité déterminera la sanction à imposer. Le comité peut quand même tenir une audition afin de déterminer une sanction appropriée.

25. Si le répondant choisit de ne pas participer à l’audition, celle-ci se poursuivra sans sa présence.

26. Si le comité juge que les allégations de harcèlement sont fausses, vexatoires, par représailles ou frivoles, le comité pourra recommander des sanctions contre le plaignant.


Plaignant récalcitrant

27. Si à quelque moment que ce soit des procédures, le plaignant hésitait à poursuivre, le président pourra décider, à sa discrétion, de poursuivre l’étude de la plainte en conformité avec la présente politique. Dans un tel cas, La Fédération prendra la place du plaignant.


Sanctions

28. Dans ses recommandations de sanctions appropriées, le comité tiendra compte de divers facteurs tels :
a) La nature et la sévérité du harcèlement
b) Le fait que le harcèlement ait été accompagné ou non de tout contact physique
c) Si le harcèlement constituait un incident isolé ou était parti d’une situation persistante
d) La nature des relations entre le plaignant et le harceleur
e) L’âge du plaignant
f) Si le harceleur avait déjà été impliqué dans des incidents de harcèlement
g) Si le harceleur a admis sa responsabilité et clairement indiqué ses intentions de changement
h) Si la harceleur s’est vengé du plaignant.

29. Dans ses recommandations de sanctions, le comité peut considérer les options suivantes, seule ou en combinaison, selon la nature et la sévérité du harcèlement :

a) des excuses verbales ou écrites ;
b) une lettre de réprimande de l’organisation qui sera inscrite au dossier de l’individu ;
c) une amende ou une obligation financière déterminée par le comité ;
d) la consultation par un professionnel
e) le retrait de certains privilèges reliés au membership ou à l’emploi
f) une suspension de certains événements de La Fédération qui peut inclure la suspension pour l’événement en cours ou la suspension de participation au sein d’une équipe dans le futur ou de compétitions à venir ;
g) la suspension de participation à certains événements de La Fédération à titre de compétiteur, d’entraîneur ou d’officiel pour une période de temps spécifique ;
h) une suspension temporaire avec ou sans solde
i) l’arrêt de paiement de subventions de La Fédération ;
j) la révocation de l’emploi, du contrat ou de la nomination ;
k) l’expulsion des cadres de La Fédération ;
l) la publication de la décision ;
m) toute autre sanction jugée appropriée à l’infraction commise.

30. Le fait de ne pas se soumettre à une sanction imposée par le comité résultera en une suspension automatique des cadres de La Fédération jusqu’à ce que la sanction soit exécutée.

31. Le président peut décider que la gravité de l’infraction alléguée est telle qu’elle exige la suspension des activités de l’individu au sein de La Fédération jusqu’à la tenue de l’audition par le comité et la décision prise par celui-ci.

32. Nonobstant les procédures décrites dans la présente politique, tout membre trouvé coupable d’une infraction criminelle impliquant l’exploitation sexuelle, une invitation à des touchers sexuels, obstruction sexuelle ou assaut sexuel peut également faire face à une suspension automatique de La Fédération qui correspondra à la durée de la sentence criminelle imposée par la Cour et, peut également faire face à des sanctions supplémentaires de La Fédération en vertu de la présente politique.


Procédure d’appel

33. Le plaignant et le répondant auront droit d’en appeler de la décision et des recommandations du comité, ceci en conformité avec la politique d’appel de La Fédération.

> Politique de conflits d'intérêts

Conflits impliquant les administrateurs et autres personnes en autorité

La Fédération de basketball du Québec est incorporé en vertu de la Loi sur les corporations et, de ce fait, doit se conformer à cette loi pour toute question impliquant un conflit d’intérêts réel ou possible impliquant les intérêts personnels d’un administrateur ou de toute autre personne en autorité et les intérêts de la corporation.

Des décisions ou transactions qui pourraient impliquer un conflit d’intérêts chez un administrateur, un membre de comité ou un bénévole peuvent être approuvées par La Fédération à condition que :

· la nature et l’étendue de l’implication de l’individu soient immédiatement et complètement divulguées à l’organisme qui doit étudier ou prendre la   décision ;

· à la suite de la divulgation, la décision ou la transaction soit dûment approuvée ;

· l’individu concerné s’abstienne de voter sur la décision à prendre ou la transaction à effectuer ; et

· la décision à prendre ou la transaction à effectuer le soit dans le meilleurs intérêts de la corporation.


Conflits impliquant les employés, les contractuels, y compris les entraîneurs et gérants d’équipes

La Fédération n’empêchera pas un employé d’accepter un autre emploi, contrat ou implication bénévole au cours de leur période d’emploi ou de contrat avec la Fédération pourvu que :

· cet emploi, contrat ou implication bénévole n’affecte pas leur capacité de remplir leur contrat d’employé contractuel, entraîneur ou gérant d’équipe   avec La Fédération ;

· l’employé, le contractuel, l’entraîneur ou le gérant d’équipe informe par écrit La Fédération de l’acceptation d’un autre emploi, contrat ou   implication bénévole et que La Fédération approuve cette situation ; et

· Au jugement exclusif de La Fédération, cet emploi, contrat ou implication bénévole n’entre pas en conflit avec le rôle, les responsabilités et les   devoirs de l’employé, du contractuel, de l’entraîneur ou du gérant d’équipe envers La Fédération.


Application

Toute infraction à l’une des conditions de cette politique peut mener à une sanction en conformité avec le code de conduite et de discipline de La Fédération.

> Politique disciplinaire

Remarque : Dans ce texte, « membre » signifie toutes les catégories de membres de La Fédération de basketball du Québec et s’applique à tous les individus impliqués dans les activités de La Fédération ainsi que ses employés, que ce soit à titre de, sans y être limité, athlète, entraîneur, officiel, bénévole, administrateur, officier, gérant d’équipe, capitaine d’équipe, personnel médical et paramédical, administrateur et employé incluant un contractuel.


Préambule

1. La Fédération de basketball du Québec se doit de fournir un environnement sportif où l’athlète est le point et mire et qui est marqué par une communication franche et ouverte, l’honnêteté, l’équité et le respect mutuel.

2. Être membre de La Fédération et participer à ses activités apporte plusieurs bénéfices et privilèges. Du même coup, les membres se doivent de respecter certaines obligations et responsabilités parmi lesquelles on y retrouve, sans y être limité, le respect du code de conduite, les politiques, les règles de jeu et les règlements de La Fédération.

3. Le code de conduite de La Fédération de basketball du Québec détermine les normes de conduite applicables aux membres de La Fédération. Les membres qui dérogeraient à ces normes seront passibles de sanctions telles qu’identifiées dans la présente.


Application

4. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres au sein de La Fédération ainsi qu’à tous les individus impliqués dans des activités ou employés par La Fédération.

5. Elle s’applique à tout manquement disciplinaire pouvant survenir au cours de toute activité, événement ou affaires de La Fédération, incluant sans y être limités, les compétitions – y compris les matchs hors-concours, les entraînements, les camps d’entraînement, les réunions et voyages associés à ces activités.

6. Les manquements disciplinaires survenant dans les affaires, activités et événements d’une association régionale de Basketball, d’une équipe ou d’une organisation affiliée à La Fédération de basketball du Québec seront réglés selon les politiques et mécanismes disciplinaires de ces organisations.

Procédures disciplinaires

Infractions mineures :
7. Les infractions mineures sont des incidents uniques d’inconduite qui contreviennent au « Guide de conduite » et qui, de façon générale, ne portent pas préjudice à d’autres individus. Des exemples d’infractions mineures sont décrits à l’Annexe A. Tous les manquements disciplinaires mineurs survenant sous la juridiction de La Fédération de basketball du Québec seront réglés par la personne en autorité ou le comité disciplinaire de l’événement et sur la personne impliquée, cette personne pouvant être, sans y être limitée, un membre du conseil, un membre de comité, un responsable de tournoi, un arbitre en chef, un entraîneur, un gérant d’équipe, un capitaine ou un chef de délégation.

8. Les procédures pour régler un manquement mineur seront informelles comparées à celles utilisées lors d’infractions majeures et seront à la discrétion de la personne ou du comité responsable de la discipline. La personne impliquée devra être informée de la nature de l’infraction reprochée et devra avoir la possibilité de donner sa version de l’incident.

9. Les sanctions suivantes pour des infractions mineures peuvent être imposées, seules ou en combinaison :
a) réprimande verbale,
b) réprimande écrite qui sera placée au dossier de l’individu,
c) excuse verbale,
d) excuses écrites remises personnellement,
e) engagement de service additionnel envers l’équipe ou contribution volontaire à La Fédération,
f) suspension de la compétition en cours,
g) d’autres sanctions peuvent être considérées en relation avec l’infraction.

10. Les infractions mineures ayant mené à des sanctions seront consignées par l’utilisation du « Rapport d’incident » fourni en Annexe B. La répétition d’incidents mineurs documentée par des rapports d’incident peut faire en sorte que des infractions mineures subséquentes soient considérées comme étant des infractions majeures.

Infractions majeures :
11. Une infraction majeure est un incident unique ou répété d’inconduite qui contrevient au « Code de conduite » qui porte ou peut porter préjudice à d’autres individus ou à La Fédération de basketball du Québec. Des exemples d’infractions majeures sont décrits à l’Annexe A. Tout membre ou représentant de La Fédération peut signaler une infraction majeure à l’attention du directeur général de La Fédération en utilisant le rapport d’incident fourni à l’Annexe B.

12. S’il s’agit d’une infraction majeure, une audition devra être menée. Le membre contre qui la plainte a été formulée devra en être informé immédiatement et, au plus tard, sept (7) jours après la réception du rapport d’incident. De plus, une copie de cette politique lui sera fournie en même temps que l’avis d’infraction.

13. Les infractions majeures survenant au cours d’une compétition sanctionnée seront réglées immédiatement, si nécessaire par un représentant de La Fédération en autorité. Le membre devra être informé de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et devra avoir l’occasion de soumettre sa version des faits concernant l’incident. Dans de tels cas, la sanction se limitera à la durée de l’événement. Par contre, des sanctions additionnelles pourront être imposées, mais seulement après révision des faits selon la procédure établie dans la présente pour les infractions majeures. Une telle révision n’affecte en rien les possibilités d’appel prévues dans la présente.

Audition
14. Dans les sept (7) jours de la réception d’un rapport d’incident majeur, le directeur général fera parvenir le rapport au président de la Fédération ou son délégué qui devra alors nommer trois (3) personnes pour former un comité de discipline. Lorsque possible, un des membres du comité devra être un pair du membre contre qui la plainte a été formulée.

15. Le comité de discipline devra tenir une audition dès que possible et, au plus tard, vingt et un (21) jours après que le président de la Fédération aura reçu le rapport d’incident.

16. Considérant la nature de l’infraction reprochée et les conséquences possibles des sanctions qui en découlent, le comité peut décider de tenir l’audition soit par la soumission de preuve écrite, soit par la tenue d’une audition. Si le comité décide de tenir une audition, il pourra la tenir en présence des personnes impliquées ou par conférence téléphonique.

17. Le comité peut déterminer si les circonstances décrites méritent la tenue d’une conférence préliminaire :

a) Les questions pouvant être considérées lors d’une telle conférence préliminaire incluront la date et la tenue de l’audition, les dates limites d’échange de documents, la forme que prendra l’audition, la clarification des questions en litige, les questions de procédure, l’ordre et la procédure lors de l’audition, les correctifs recherchés, l’identification des témoins et toute autre question qui pourraient activer la procédure d’appel.
b) Le comité peut déléguer à un de ses membres l’autorité de procéder à cette conférence préliminaire.

18. Le comité de discipline tiendra l’audition de la façon qu’il déterminera en tenant compte des ressources financières et des besoins de La Fédération pourvue que:

a) Le membre impliqué est informé par écrit (lettre ou télécopieur) sept (7) jours à l’avance de la date, heure et endroit de l’audition ;
b) Le membre impliqué reçoit une copie du rapport d’incident ;
c) Les membres du comité désignent parmi eux un président ;
d) Le quorum établi par la présence des trois (3) membres du comité soit respecté ;
e) Les décisions soient prises par vote majoritaire, le président ayant droit de vote ;
f) Le membre puisse être accompagné d’un représentant lors d’une audition ;
g) Le membre puisse avoir le droit de présenter ses preuves et ses arguments lors de l’audition ;
h) L’audition soit tenue en privé.
i) Le comité aura l’obligation de s’assurer de la présence des témoins sauf s’il en est dispensé par le membre contre qui la plainte a été formulée.
j) À la suite de sa nomination, le comité aura l’autorité d’abréger ou d’augmenter toutes les limites de temps associées à tous les aspects de    l’audition.

19. Le comité de discipline devra rendre sa décision dans les dix (10) jours suivant l’audition en y expliquant leurs raisons. Une copie de la décision sera transmise à toutes les parties concernées ainsi qu’au président et au directeur général de la Fédération.

20. Les dispositions qui précèdent peuvent être modifiées ou augmentées selon le besoin par les dispositions de toute autre politique pertinente de La Fédération.

21. Lorsque le membre reconnaît les faits reliés à l’incident, il peut faire annuler l’audition. Dans un tel cas, le comité déterminera la sanction à imposer. Le comité peut quand même tenir une audition afin de déterminer une sanction appropriée.

22. Si le membre contre qui la plainte a été formulée choisit de ne pas participer à l’audition, celle-ci se déroulera telle que prévue.

Sanctions
23. Le comité de discipline pourra imposer les sanctions suivantes, seules ou en combinaison, pour des infractions majeures :

a) une réprimande écrite qui sera inscrite au dossier du membre ;
b) des excuses écrites devant être livrées personnellement ;
c) la suspension à certains événements de La Fédération qui peut inclure la suspension de l’événement en cours ou de participation avec d’autres équipes ou à d’autres compétitions ;
d) le renvoi à la maison à la suite d’une suspension de l’événement en cours;
e) le paiement d’une amende dont le montant sera déterminé par le comité de discipline ;
f) la suspension des activités à La Fédération et du paiement de subventions ;
g) la suspension lors de certaines activités de La Fédération, qu’il s’agisse de compétition, d’entraînement d’une équipe ou d’arbitrage, pour une période déterminée ;
h) la suspension de toute activité au sein de La Fédération pour une période déterminée ;
i) l’expulsion du membre de La Fédération de basketball du Québec ;
j) toute autre sanction jugée appropriée selon la gravité de l’infraction.

24. Les sanctions qui précèdent peuvent être modifiées ou augmentées selon le besoin par les dispositions de toute autre politique pertinente de        la Fédération.

25. À moins que le comité de discipline n’en décide autrement, toute sanction est applicable dès son imposition.

26. En déterminant les sanctions, le comité de discipline peut tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes suivantes :

a) la nature et la sévérité de l’infraction,
b) s’il s’agit d’une première infraction ou d’une répétition,
c) l’acceptation de la responsabilité par l’individu,
d) le degré de remords exprimé par l’individu,
e) l’âge, la maturité et l’expérience de l’individu,
f) Les perspectives de réhabilitation de l’individu.

27. Nonobstant les procédures décrites dans la présente politique, tout membre de La Fédération de basketball du Québec trouvé coupable d’une infraction criminelle impliquant l’exploitation sexuelle, une invitation à des touchers sexuels, ingérence ou assaut sexuel sera automatiquement suspendu des activités de La Fédération pour une période de temps correspondant à la durée de la sentence criminelle imposée par la Cour et, peut également faire face à des sanctions supplémentaires de La Fédération en vertu de la présente politique.

Procédure d’appel

28. À moins qu’il n’en soit fait mention spécifique, une décision disciplinaire peut faire l’objet d’un appel selon la politique d’appel de La Fédération.

> Politique d'appel

Remarque : Dans ce texte, « Membre » signifie toutes les catégories de membres de La Fédération de basketball du Québec ainsi que tous les individus impliqués avec ou employés par La Fédération, y compris et sans exclusion, les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, administrateurs, officiers, gérants d'équipes, capitaines d’équipes, personnel médical et paramédical, administrateurs, employés - y compris les contractuels.

« L’appelant » signifie la personne portant une décision en appel et le « répondant » signifie la personne ou l’organisme dont la décision est portée en appel.


Portée d’un appel

1. Tout membre de La Fédération de basketball du Québec affecté par une décision de tout comité ou individu ayant obtenu l’autorité de rendre une décision au nom du Conseil d’Administration de la Fédération pourra porter cette décision en appel à condition que cet appel rencontre les normes décrites au paragraphe 5 des présentes. Ces décisions peuvent porter sur, sans y être limitées au harcèlement, la sélection et la discipline.

2. Cette politique ne s’applique pas aux questions relatives aux règles de jeu du basketball, lesquelles ne peuvent être l’objet d’un appel.


Temps limite pour un appel

3. Les membres qui désirent porter une décision en appel devront le faire dans les vingt et un (21) jours de la date de réception de la décision en soumettant leur avis d’appel par écrit au président de La Fédération en y indiquant de façon détaillée les motifs de leur appel. Cet avis d’appel devra être accompagné d’un montant non remboursable de 200,00 $.

4. Un membre ou un groupe désirant porter une décision en appel au-delà de la limite de 21 jours devra soumettre une demande écrite de dérogation à l’article 3 en y indiquant les raisons de la demande de dérogation. La décision de permettre la soumission d’un appel au-delà de la limite de 21 jours ou de la refuser est à la seule discrétion du président de la Fédération.


Motifs d’un appel

5. Un appel ne sera entendu que s’il existe des motifs suffisants d’en appeler. Les motifs suffisants sont :

a) Avoir rendu une décision pour laquelle il n’avait pas autorité ou juridiction selon les politiques de La Fédération ;
b) Avoir négligé de suivre les procédures décrites aux règlements généraux ou dans les politiques approuvées de La Fédération ;
c) Avoir rendu une décision influencée par un manque de neutralité, ce manque de neutralité étant définie comme un manque tel que le décideur est incapable de considérer d’autres points de vue ;
d) Avoir exercé sa discrétion dans un but malhonnête ;
e) Avoir rendu une décision nettement et grossièrement déraisonnable.


Pré-étude de l’appel

6. Dans les cinq (5) jours de la réception d’une demande d’appel, le président de la Fédération devra déterminer si l’appel est fondé sur l’une ou plusieurs catégories admissibles en vertu du paragraphe 5. À ce moment, le président de la Fédération n’aura pas à déterminer si, effectivement, une erreur a été commise, mais seulement à déterminer si l’appel est fondé sur une allégation d’erreur de la part du comité de discipline. En cas d’absence du président, le vice-président assumera ce devoir et, en cas d’absence de ce dernier, un administrateur délégué du conseil d’administration effectuera cette tâche.

7. Si la demande d’appel devait être refusée pour motifs insuffisants, l’appelant en sera informé par écrit avec les raisons du refus. Cette décision est à la seule discrétion du président ou de son délégué et est irrévocable.


Comité d’appel

8. Si le président ou son délégué juge qu’il y a motif suffisant, il devra, dans les dix (10) jours de la réception de la demande, former un comité d’appel (ci-après appelé le comité) qui sera composé comme suit :

a) Le comité sera formé de trois (3) individus qui n’auront aucune relation apparente avec les parties impliquées, aucune implication dans la décision portée en appel et qui sera libre de toute partialité ou conflit réels ou perçus.
b) Au moins, un (1) des membres du comité sera un pair de l’appelant.
c) Les membres du comité désigneront parmi eux un président.


Conférence préliminaire

9. Le comité peut déterminer si les circonstances décrites méritent la tenue d’une conférence préliminaire :

a) Les questions pouvant être considérées lors d’une telle conférence préliminaire incluront la date et la tenue de l’audition, les dates limites     d’échange de documents, la forme que prendra l’audition, la clarification des questions en litige, les questions de procédure, l’ordre et la     procédure lors de l’audition, les correctifs recherchés, l’identification des témoins et toute autre question qui pourraient activer la procédure     d’appel.
b) Le comité peut déléguer à son président l’autorité de procéder à cette conférence préliminaire.


Procédure lors de l’appel

10. Le comité peut entendre l’appel en utilisant les procédures qu’il juge appropriées tenant compte des besoins financiers et des ressources de La Fédération et pourvu que :

a) L’appel soit entendu dans les vingt et un (21) jours suivant la nomination du comité.
b) L’appelant et toutes les autres parties impliquées reçoivent un avis écrit de la date, heure et endroit de l’audition au moins sept (7) jours avant la      tenue de l’audition.
c) Le quorum sera la présence des trois (3) membres du comité.
d) Les décisions seront rendues à la majorité, le président détenant un droit de vote.
e) Des copies de tout document écrit qu’une des parties désire soumettre au comité sont fournies au comité et à toutes les autres parties      impliquées au moins sept (7) jours avant l’audition.
f) Si l’appel porte sur une question de sélection dans une équipe, toute personne pouvant être affectée directement par la décision d’un comité    deviendra partie à l’appel.
g) Une ou l’autre ou toutes les parties peuvent être accompagnées d’un aviseur légal ou dans le cas d’un mineur, de ses parents ou toute autre      personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur.
h) Le comité peut exiger que tout autre individu participe à l’appel.
i) S’il advenait qu’un membre du comité soit incapable ou refuse de poursuivre son mandat, ce membre doit être remplacé par une personne    choisie par le président de la Fédération.
j) À moins de consentement mutuel des parties en cause, il n’y aura aucune communication entre les membres du comité et l’une ou l’autre des    parties sauf en présence des autres parties ou par copie conforme à chacune des parties.

11. Afin de minimiser les coûts inhérents à la tenue de l’audition, le comité peut tenir cette audition au moyen d’une téléconférence ou d’une vidéoconférence.



Décision du comité d’appel

12. Dans les quatorze (14) jours de la tenue d’un appel, le comité devra rendre sa décision par écrit en y incluant les raisons de cette décision. En rendant sa décision, le comité peut décider :

a) d’annuler ou de confirmer la décision portée en appel ;
b) de modifier la décision s’il était prouvé qu’une erreur a été commise et que cette erreur ne peut être corrigée par celui ayant rendu la décision originale pour des raisons, sans y être limitées, d’un manque de procédures établies, d’un manque de temps et d’un manque de neutralité ;
c) de renvoyer la question à l’instance originale pour une nouvelle décision ;
d) de remettre les frais d’appel de 200,00 $ à l’appelant ; et,
e) de déterminer, si tel est le cas, à qui les coûts de l’appel doivent être imputés.

13. Une copie de la décision sera fournie à toutes les parties, au président et au directeur général de l’association.


Dates limites

14. Si les circonstances relatives au conflit étaient telles que cette politique ne puisse être appliquée dans les délais prévus, le comité peut décider de restreindre les limites de temps prévues. De la même façon, s’il s’avérait que les circonstances étaient telles que cette politique ne puisse être complétée dans les délais prévus, le comité peut décider d’augmenter ou de réduire les délais prévus.

Appel par documentation

15. L’une ou l’autre des parties peut demander que l’appel soit entendu seulement par la soumission de documents. Dans un tel cas, le comité pourra tenter d’obtenir l’assentiment des autres parties. À défaut de réponse positive, le comité peut décider de procéder par la seule étude des documents écrits ou de convoquer une audition.

Arbitrage

16. La décision du comité d’appel est irrévocable et oblige toutes les parties à s’y conformer.

Endroit et juridiction

17. Tout appel devra être entendu dans la municipalité où se situe le bureau provincial de La Fédération de basketball du Québec à moins qu’il se soit entendu par conférence téléphonique ou vidéo ou encore, à tout autre endroit qui pourrait être déterminé par le comité lors de la conférence préliminaire.

> Politique sur le harcèlement

Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application, cette politique utilise le terme «plaignant» pour désigner la personne ayant été harcelée, même si toutes les personnes ayant été harcelées ne déposent pas nécessairement une plainte officielle.

Le terme «répondant» désigne la personne contre qui une plainte a été déposée.

L’appellation « FBBQ » désigne La Fédération de basketball du Québec.

Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte.


Énonciation de la politique

1. La Fédération de basketball du Québec se donne l’obligation de fournir un environnement sportif et professionnel offrant l’équité envers tous,     interdisant l’utilisation de pratiques discriminatoires.

1.A. Le harcèlement, sous toutes ses formes, est une forme de discrimination. Le harcèlement est spécifiquement interdit par la charte des droits        de la personne tant au Québec que dans chacune des provinces canadiennes.

1.B. Le harcèlement est offensant, dégradant et menaçant. Utilisé dans ses formes les plus extrêmes, le harcèlement peut devenir une infraction         au Code criminel du Québec.

1.C. Le harcèlement est une tentative de la part de la personne d’exercer sur une autre un pouvoir abusif et non justifié.


Application

2. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres au sein de la FBBQ ainsi qu’à tous les individus impliqués dans des activités ou employés par la FBBQ, incluant sans y être limités les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, directeurs, officiers, gérants d’équipes, personnel médical et paramédical, administrateurs et employés incluant les contractuels. La FBBQ souhaite qu’on lui signale tous les cas de harcèlement, quel que soit le contrevenant.

3. La politique s’applique à toute situation de harcèlement qui peut survenir au cours de n’importe qu’elle activité, événement ou affaires de la FBBQ, incluant sans y être limités, les compétitions, camps d’entraînement, exhibitions, réunions et voyages reliés à ces activités. Elle s’applique également au harcèlement entre personnes liées à la FBBQ, à l’extérieur des manifestations, activités ou affaires de la FBBQ, si le harcèlement nuit au rapport dans l’environnement professionnel et sportif.

4. Les situations de harcèlement sexuel dans les affaires, activités et événements d’une association régionale ou d’une organisation membre de la FBBQ seront réglées selon les politiques et mécanismes disciplinaires de ces organisations. Si aucune politique n’existe, la présente politique prévaudra.

5. Toute personne qui fait l’objet de harcèlement conserve le droit de demander l’aide de la commission des droits de la personne du Québec, même si des mesures sont prises en vertu de la présente.

Définitions

6. Le harcèlement peut être défini, de façon générale, par l’utilisation de commentaires ou de conduite envers un individu ou un groupe d’individus qui sont insultants, intimidants, malicieux, dégradants ou offensants.

7. Les genres de conduite qui constituent du harcèlement comprennent, mais ne sont pas limités à :

· des abus ou menaces écrites ou verbales,
· l’affichage de matériel visuel offensant ou qu’une personne devrait savoir être offensant.
· des remarques non sollicitées, des blagues, des commentaires, des sous-entendus ou des sarcasmes à propos de l’apparence, du physique,   de la tenue, de l’âge, de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle d’une personne
· les regards concupiscents ou autres gestes suggestifs ou obscènes
· une attitude condescendante ou hautaine qui a pour objet de miner la confiance personnelle, diminuer la performance ou affecter négativement   les conditions de travail
· les blagues ou les tours qui créent un malaise ou de l’embarras, mettent une personne en danger ou affectent négativement la performance
· les contacts physiques non sollicités incluant les touchers inappropriés, les pincées ou les baisers
· les amourettes, les propositions, les demandes ou les invitations sexuelles non sollicitées
· toute forme de suggestion sexuelle
· voies de fait simples

Confidentialité

8. La Fédération de basketball du Québec reconnaît qu’il peut être extrêmement difficile de déposer une plainte de harcèlement tout autant qu’il peut être totalement dévastateur d’être injustement accusé de harcèlement. La Fédération reconnaît qu’il est dans l’intérêt du plaignant et du répondant de procéder en toute confidentialité sauf dans les cas où la loi en exige la publication. Ceci n’empêchera cependant pas la divulgation des résultats de la plainte en cette matière.

Procédure de plainte

9. Une personne victime de harcèlement est fortement invitée à faire savoir à la personne harcelante que sa conduite n’est pas appréciée, offensante et contraire à cette politique.

10. S’il n’est pas possible de confronter la personne harcelante ou si à la suite d’une telle confrontation, le harcèlement se poursuit, le plaignant devrait demander une rencontre avec un officiel de la FBBQ qui n’est pas impliqué dans la situation.

Aux fins de la présente, un « officiel » peut être un membre du conseil d’administration ou du comité exécutif de la FBBQ, le président d’un des comités, ou tout membre du personnel d’une équipe c’est-à-dire l’entraîneur, un adjoint, le gérant ou le thérapeute.

11. À la suite d’une telle rencontre, le rôle de l’officiel est d’agir de façon impartiale et neutre afin d’aider à la résolution du conflit. Si l’officiel juge qu’il est incapable d’agir dans une telle situation, le plaignant sera référé à un autre officiel de La Fédération.

12. À la suite d’une telle rencontre entre un officiel et le plaignant, trois possibilités de résolutions sont possibles :

12.A. Il peut s’avérer que la conduite du répondant ne constitue pas du harcèlement tel que défini dans la présente politique, où, dans un tel cas, le dossier sera fermé ;

12.B. Le plaignant peut décider de tenter de régler le problème de façon informelle, où, dans ce cas, l’officiel aidera les deux parties à négocier une solution acceptable du conflit ; ou

12.C. Le plaignant peut décider de loger une plainte officielle écrite où, dans un tel cas, l’officiel avisera le président de la FBBQ qui désignera une personne neutre pour mener une enquête au sujet de la plainte.

13. Idéalement, l’enquêteur sera une personne familière aux questions de harcèlement et aux méthodes d’enquête, cette personne pouvant être un professionnel provenant de l’extérieur de l’organisation. Cet enquêteur complétera son enquête dans les meilleurs délais et fera part par écrit au président des conclusions de cette enquête.

14. Dans les sept (7) jours de la réception du rapport de l’enquêteur ou dans les sept (7) jours suivant la réception de la plainte écrite, le président devra nommer trois (3) personnes pour former un comité spécial. Ce comité doit idéalement comprendre au moins un homme et une femme. De façon à éviter tout parti pris, aucun membre du comité ne doit entretenir de rapports personnels ou professionnels importants avec le plaignant, non plus qu’avec le répondant.

15. Les plaintes de harcèlement survenant au cours d’une compétition sanctionnée seront réglées immédiatement, si nécessaire, par un représentant de la FBBQ en autorité. Le répondant devra être informé de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et devra avoir l’occasion de soumettre sa version des faits concernant l’incident. Dans de tels cas, la sanction se limitera à la durée de l’événement. Par contre, des sanctions additionnelles pourront être imposées, mais seulement après une révision des faits selon la procédure établie dans la présente pour les infractions majeures. Une telle révision n’affecte en rien les possibilités d’appel prévues dans la présente.

16. Cette politique n’empêchera aucunement une personne en autorité de procéder immédiatement à des mesures correctives et prendre sanction pour corriger une situation qui, à son jugement, constitue un incident mineur de harcèlement.


Audition

19. Une audition devra être tenue dans les meilleurs délais et, tout au plus, trente (30) jours après la formation du comité spécial.

20. Considérant la nature de l’infraction reprochée et les conséquences possibles des sanctions qui en découlent, le comité spécial doit tenir une audition en personne où plaignant et répondant auront l’opportunité de présenter leurs preuves et de défendre leur point de vue concernant les allégations.

21. Le comité devra procéder à l’audition de la façon qu’il juge appropriée tenant compte des ressources financières et des besoins de la FBBQ et à condition que :

a) le plaignant et le répondant soient informés par écrit (lettre ou télécopie) vingt et un (21) jours avant la tenue de l’audition de la journée, date et      heure de cette audition ;
b) le plaignant et le répondant devront recevoir une copie du rapport de l’enquêteur, si une telle enquête a été menée ;
c) les membres devront désigner un président parmi eux ;
d) le quorum sera déterminé par la présence de trois membres ;
e) les décisions seront prises par vote majoritaire, le président détenant un vote ;
f) lors d’une audition en personne, et que la Fédération n’a pas choisi de prendre la place du répondant en vertu du paragraphe 27 de la présente    politique, le répondant devra être présent pour répondre au rapport de l’enquêteur, donner sa version de l’incident et répondre aux questions des    membres du comité.
g) lors d’une audition en personne, le plaignant et le répondant peuvent être accompagnés d’un représentant ;
h) lors d’une audition en personne, le répondant aura le droit de présenter son évidence et d’argumenter
i) l’audition sera tenue à huis clos ;
j) lors d’une audition en personne et à la demande du comité, l’enquêteur peut être appelé à témoigner ;
k) lors d’une audition en personne, le comité doit entendre tous les témoins présentés par le plaignant et le répondant ;
l) si un des membres du comité se désistait ou devenait incapable de poursuivre l’audition, la question sera réglée par les deux autres membres    du comité qui devront alors rendre une décision unanime ;
m) à la suite de sa nomination, le comité peut décider de diminuer ou d’augmenter tout délai prévu dans cette politique.

22. Le comité devra rendre sa décision par écrit et en y incluant son raisonnement dans les dix (10) jours de la tenue de l’audition. Une copie de la décision sera remise à tous les partis impliqués ainsi qu’au président du Conseil d’administration et au directeur général.

Cette décision devra inclure :

a) un résumé des faits pertinents ;
b) une conclusion indiquant, si oui ou non, les faits reprochés rencontraient les normes de harcèlement définies dans cette politique ;
c) s’il s’agit effectivement de harcèlement, une recommandation quant à la sanction devant être prise envers le répondant ;
d) s’il s’agit effectivement de harcèlement, les mesures à prendre pour remédier à ou diminuer les torts ou pertes encourues par le plaignant.

23. Les stipulations qui précèdent peuvent être modifiées ou augmentées par les stipulations de toute autre politique pertinente de La Fédération, telle la politique de discipline, d’antidopage, du personnel ou associée à un événement spécifique.

24. Lorsque l’individu reconnaît les faits reliés à l’incident par écrit, il peut faire annuler l’audition. Dans un tel cas, le comité déterminera la sanction à imposer. Le comité peut quand même tenir une audition afin de déterminer une sanction appropriée.

25. Si le répondant choisit de ne pas participer à l’audition et en avise le comité par écrit, celle-ci se tiendra sans sa présence.

26. Si le comité juge que les allégations de harcèlement sont fausses, vexatoires, par représailles ou frivoles, le comité pourra recommander des sanctions contre le plaignant.


Plaignant qui ne désire pas porter plainte

27. Si à quelque moment que ce soit des procédures, le plaignant hésitait à poursuivre ses démarches, le président pourra décider, à sa discrétion, de poursuivre l’étude de la plainte en conformité avec la présente politique. Dans un tel cas, la FBBQ prendra la place du plaignant.


Sanctions

28. Dans ses recommandations de sanctions appropriées, le comité tiendra compte de divers facteurs tels :
a) La nature et la sévérité du harcèlement
b) Le fait que le harcèlement ait été accompagné ou non de tout contact physique
c) Si le harcèlement constituait un incident isolé ou était partie d’une situation persistante
d) La nature des relations entre le plaignant et le répondant
e) L’âge du plaignant
f) Si le répondant avait déjà été impliqué dans des incidents de harcèlement
g) Si le répondant a admis sa responsabilité et clairement indiqué ses intentions de changement
h) Si la répondante s’est vengée du plaignant.

29. Dans ses recommandations de sanctions, le comité peut considérer les options suivantes, seule ou en combinaison, selon la nature et la sévérité du harcèlement :

a) des excuses verbales ou écrites ;
b) une lettre de réprimande de l’organisation qui sera inscrite au dossier de l’individu ;
c) une amende ou une obligation financière déterminée par le comité ;
d) la consultation par un professionnel, aux frais du répondant
e) le retrait de certains privilèges reliés au membership ou à l’emploi
f) une suspension de certains événements de la FBBQ qui peut inclure la suspension pour l’événement en cours ou la suspension de participation    au sein d’une équipe dans le futur ou de compétitions à venir ;
g) la suspension de participation à certains événements de la FBBQ à titre de compétiteur, d’entraîneur ou d’officiel pour une période de temps     spécifique ;
h) une suspension temporaire avec ou sans solde
i) l’arrêt de paiement de subventions de La Fédération ;
j) la révocation de l’emploi, du contrat ou de la nomination ;
k) l’expulsion des cadres de La Fédération ;
l) la publication de la décision ;
m) toute autre sanction jugée appropriée à l’infraction commise.

30. Le fait de ne pas se soumettre à une sanction imposée par le comité résultera en une suspension automatique de la FBBQ jusqu’à ce que la sanction soit exécutée.

31. Le président peut décider que la gravité de l’infraction alléguée est telle qu’elle exige la suspension des activités de l’individu au sein de la FBBQ jusqu’à la tenue de l’audition par le comité et la décision prise par celui-ci.

32. Nonobstant les procédures décrites dans la présente politique, tout membre accusé d’une infraction criminelle, peut également faire face à une suspension automatique de la FBBQ. La suspension correspondra à la durée de la sentence criminelle imposée par la Cour et, peut également faire face à des sanctions supplémentaires de la FBBQ en vertu de la présente politique.

Procédures de prévention

33. Selon l’article 8 des statuts et règlements de la FBBQ « Suspension et expulsion » : Le Conseil d’administration peut suspendre ou expulser tout membre qui, de son avis, enfreint les règlements de la Fédération ou dont la conduite est jugée préjudiciable à la Fédération à la suite de recommandations du comité de discipline.
Constitue notamment, une conduite préjudiciable à la Fédération le fait :
  - D’avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère sexuel en vertu des lois en vigueur ;
  - D’avoir été accusé ou trouvé coupable de harcèlement ou de harcèlement sexuel en vertu des lois en vigueur ;
  - De critiquer de façon intempestive et répétée la Fédération ;
  - De porter sciemment des accusations fausses ou mensongères à l’endroit de la Fédération :
  - De s’adonner à des agressions verbales ou physiques à l’endroit de toute personne.
    Cependant, avant de recommander la suspension ou l’expulsion d’un membre, le comité de discipline doit, par lettre recommandée dont une     copie est adressée à toute personne concernée, aviser de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition de son cas et lui donner la possibilité de     se faire entendre.

Le comité de discipline sera formé du Directeur général et de quatre membres du Conseil d’administration.

34. Procédure de filtrage : Annexe A

35. Les membres ont l’obligation de prendre connaissance du code de conduite à la FBBQ. Le Code de conduite sera écrit à l’endos de la demande d’adhésion membre/équipe qui doit être remplie annuellement. Les membres doivent signer le formulaire de demande d’adhésion et ainsi se soumettre au Code de conduite de la FBBQ. Tout manquement au Code de conduite pourra se traduire par des sanctions imposées au membre fautif.

36. Procédure concernant l’hébergement :
  - Obtenir une autorisation écrite des parents pour les activités prenant place à l’extérieur des calendriers réguliers et des entraînements.
  - Dans la mesure du possible, avoir un accompagnateur d’équipe lors des tournois. Préférablement, l’accompagnateur sera du même sexe que     les membres de l’équipe si l’entraîneur n’est pas du même sexe que ses joueurs.
  - Une fois le couvre-feu appliqué, les entraîneurs et les accompagnateurs n’entreront plus dans les chambres des joueurs, sauf en cas de force     majeure.

37. Procédure concernant le transport :
  - S’assurer que le conducteur possède un permis de conduire approprié et valide
  - Dans la mesure du possible, assurer la présence de plusieurs adultes au cours des voyages
  - Obtenir une autorisation écrite des parents
  - Favoriser les trajets simples, c’est-à-dire un départ et une fin en évitant les détours et les arrêts
  - Faire en sorte que chacun prenne une place dans un siège selon les normes de sécurité provinciales du transport (donc une ceinture de      sécurité)

38. Procédure concernant la conduite dans les vestiaires :
  - Ne jamais obliger un jeune à prendre sa douche
  - Respecter la pudeur de chaque enfant, notamment dans la douche
  - Assurer en tout temps une surveillance des enfants
  - Éviter de se retrouver seul avec un enfant dans le vestiaire
  - Ne pas utiliser les installations en même temps que les enfants, les utiliser à tour de rôle

39. Procédure en cas de retard :
  - Cette procédure s’applique lorsque qu’un parent ou personne responsable n’est pas présent au point de rencontre fixé pour le retour
  - Vérifier à l’endroit désigné, s’il y a un message et attendre sur place avec les enfants
  - Tenter de rejoindre les parents à leur domicile ou au travail, puis attendre sur place jusqu’à leur arrivée
  - S’enquérir auprès de la police si un accident a été signalé et continuer de téléphoner aux parents et aux responsables afin de prendre les     dispositions nécessaires concernant l’enfant.

Procédure d’appel

40. Le plaignant et le répondant auront droit d’en appeler de la décision et des recommandations du comité, ceci en conformité avec la politique d’appel de La Fédération.

> Politique de confidentialité

Préambule

Les personnes occupant des postes clés à La Fédération de basketball du Québec, qu’elles soient rémunérées ou non et incluant les athlètes, ont accès à des informations privilégiées concernant La Fédération. Toute personne impliquée à La Fédération de basketball du Québec devra respecter la confidentialité de cette information en se conformant à la présente politique.

Responsabilités des individus

· Les employés et les contractuels ne devront pas, tout au long de la durée de leur emploi ou contrat et en tout temps par la suite, divulguer à quelque personne ou organisation que ce soit toute information confidentielle relative à la gestion, aux affaires ou au personnel de La Fédération dont ils auraient pu prendre connaissance durant leur période d’emploi.

· Tout individu impliqué à La Fédération de basketball du Québec, qu’il s’agisse d’un bénévole, d’un membre de comité, d’un athlète, ou d’un administrateur, ne devra pas, tout au long de la durée de son implication et en tout temps par la suite, divulguer à quelque personne ou organisation que ce soit toute information confidentielle relative à la gestion, aux affaires ou au personnel de La Fédération à moins d’en avoir reçu l’autorisation écrite et formelle.

· Afin d’assurer la sécurité de tous les participants, tout athlète participant dans un programme de la Fédération devra consentir à la divulgation de toute information médicale appropriée au personnel médical et d’entraîneurs de la Fédération.

Responsabilités de La Fédération

· La Fédération de basketball du Québec ne pourra divulguer à une tierce partie toute information personnelle concernant un employé ou un contractuel, y compris sans y être limité, l’adresse personnelle, le numéro de téléphone, la date du début de l’emploi ou la rémunération sans avoir, au préalable, obtenu la permission écrite et formelle de l’employé ou d’un contractuel à moins d’y être obligé par la Loi.

· De la même façon, La Fédération ne pourra divulguer à une tierce partie toute information personnelle concernant un athlète, un membre, un bénévole, un membre de comité ou d’un administrateur à moins d’obtenir une permission écrite et formelle de la personne impliquée ou en conformité avec les politiques établies de La Fédération ou encore, à moins d’y être obligé par la Loi.

· La Fédération de basketball du Québec devra respecter le caractère confidentiel des informations médicales fournies par tout athlète au personnel médical de La Fédération en ne divulguant pas cette information à une tierce partie sans la permission écrite et formelle de l’athlète en cause à moins d’y être obligé par la Loi ou encore, en conformité avec les politiques établies par La Fédération.

Application

Toute infraction à l’une des conditions de cette politique peut mener à une sanction en conformité avec le code de conduite et de discipline de La Fédération.

> Politique d'abus et de négligence

Remarque : Pour en faciliter la lecture et l’application, cette politique utilise le terme « plaignant » pour désigner la personne ayant été abusée ou négligée, même si toutes les personnes ayant été abusées et négligées ne déposent pas nécessairement une plainte officielle.

Le terme « répondant » désigne la personne contre qui une plainte a été déposée.

L’appellation « Fédération » désigne La Fédération de basketball du Québec.

Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte.


Énonciation de la politique

1. La Fédération de basketball du Québec se donne l’obligation de fournir un environnement sportif et professionnel offrant l’équité envers tous, interdisant l’utilisation de pratiques discriminatoires.

1.A. Certains comportements que l’on définit comme harcèlements lorsqu’ils visent les adultes se définissent comme de l’abus lorsqu’ils se manifestent contre des enfants.

1.B. L’abus et la négligence sont répréhensibles et punissables en vertu du Code criminel du Canada.

1.C. La « Fédération » considère l’abus et la négligence, sous toutes ses formes, c’est-à-dire physique, émotif et sexuel, comme des situations inacceptables et exige que tout incident lui soit rapporté, quelque soit le contrevenant.

1.D. L’omission de rapporter ces situations et par conséquent, l’omission de protéger la sécurité des enfants membres de la « Fédération », rend les adultes qui gardent le silence passible de condamnations en vertu des lois relatives à la protection des enfants

1.E. Selon la Loi sur protection de la jeunesse (article 39), toutes les personnes qui ont un motif de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis peuvent faire un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse. Cependant, si l’enfant est victime d’abus sexuel ou s’il est soumis à de mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence, ces personnes sont tenues de signaler sans délai la situation au Directeur de la protection de la jeunesse


Application

2. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres au sein de la « La Fédération » ainsi qu’à tous les individus impliqués dans des activités ou employés par la « La Fédération », incluant sans y être limités les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, directeurs, officiers, gérants d’équipes, capitaines d’équipes, personnel médical et paramédical, administrateurs et employés incluant les contractuels.

3. La politique s’applique à toute situation d’abus et de négligence qui peut survenir au cours de n’importe quelle activité, événement ou affaires de la FBBQ, incluant sans y être limités, les compétitions, camps d’entraînement, exhibitions, réunions et voyages reliés à ces activités. Elle s’applique également aux abus entre personnes liées à là « La Fédération », à l’extérieur des manifestations, activités ou affaires de là « La Fédération », si l’abus nuit au rapport dans l’environnement professionnel et sportif.

4. Les situations d’abus et de négligence dans les affaires, activités et événements d’une association régionale ou d’une organisation membre de là « La Fédération » seront réglés selon les politiques et mécanismes disciplinaires de ces organisations. Si aucune politique n’existe, la présente politique prévaudra.

5. Tout mineur qui fait l’objet d’abus et de négligence doit, par l’entremise d’un parent ou d’une personne responsable, demander l’aide au Département de la protection de l’enfance et de la jeunesse (DPJ) du Québec, même si des mesures sont prises en vertu de la présente.

6. Au Québec, toute personne de 18 ans et moins est considérée « mineur »

Définitions

7. L’abus et la négligence faite aux enfants sont définis comme toute forme de mauvais traitement physique émotif et/ou sexuel, ou manque de     soins qui entraîne une blessure physique ou cause des troubles d’ordre psychologique et émotif chez l’enfant.

8. L’abus et la négligence, à l’égard des enfants, se manifestent par un abus de pouvoir ou d’autorité et/ou abus de confiance
     · La soumission à cette conduite ou son rejet peut influencer la prise de décision qui affecterait l’enfant ;ou
     · cette conduite met en péril le bien-être des enfants ; ou
     · cette conduite crée un environnement intimidant, hostile ou offensant.

9. Les genres de conduite qui constitue de l’abus et de la négligence comprennent, mais ne sont pas limités à :
     · L’abus émotif ; est une attaque chronique contre l’estime de soi d’un enfant. C’est un comportement destructeur sur le plan psychologique. Le        contrevenant est une personne qui occupe un poste de pouvoir, d’autorité et de confiance. Il peut prendre la forme d’injures, d’intimidation, de        commentaires qui ridiculisent l’enfant. Qui correspond à de l’abus émotif, le fait d’ignorer les besoins d’un enfant.

· L’abus physique ; est une blessure ou une menace intentionnellement infligées à un enfant par une personne occupant un poste de pouvoir.   Frapper, taper, secouer, donner des coups de pied, tirer les cheveux, tirer les oreilles, assaillir de coups, pousser, lancer, empoigner, brimer,   imposer un nombre exagéré d’exercice en guise de punition, représentent des comportements abusifs, mais ne se limitent pas qu’à ces   comportements.

· La négligence ; est le fait d’ignorer les besoins fondamentaux d’un enfant. Ces besoins fondamentaux sont : se nourrir, se vêtir, se loger   convenablement, entrer en relation avec d'autres et connaître son milieu. Il y a aussi négligence lorsqu’il y a absence d’encadrement adulte, refus   de prodiguer des traitements médicaux et dentaires de bases, privation de sommeil, etc. Un entraîneur qui force un jeune à jouer malgré une   blessure ou qui n’intervient pas lorsqu’un membre de l’équipe est victime d’harcèlement de la part de ses coéquipiers, pourrait être accusé de   négligence.

· L’abus sexuel ; est l’exploitation d’un enfant à des fins de stimulation ou de satisfaction sexuelle. L’abus peut être pratiqué part un adulte, un   adolescent ou un enfant plus âgé. L’abus sexuel peut être avec ou sans contact

  Avec contact :
  - Attouchement, caresses, fellation des organes sexuels,
  - Forcer un jeune à toucher les organes sexuels de l’adulte responsable,
  - Forcer le jeune à toucher les organes sexuels d’un tiers parti,
  - Attouchements suggestifs
  - Pénétration vaginale ou anale avec un objet, doigts, etc.
  - Relation sexuelle vaginale ou anale
  - Bizutage à connotation sexuelle

  Sans contact
  - Téléphones, conversations, remarques, notes, courriels à connotation sexuelle ou obscène
  - Voyeurisme
  - Forcer un jeune à regarder du matériel pornographique
  - Obliger un jeune à assister à des actes sexuels
  - Commentaires dérangeants et suggestifs
  - Utiliser un jeune dans du matériel pornographique (photos, vidéo, internet)
  - Forcer un jeune à se masturber ou à regarder les autres se masturber

Confidentialité

10. La Fédération de basketball du Québec reconnaît qu’il peut être extrêmement difficile de déposer une plainte d’abus ou de négligence, tout autant qu’il peut être totalement dévastateur d’être injustement accusé d’abus et de négligence. La Fédération reconnaît qu’il est dans l’intérêt du plaignant et du répondant de procéder en toute confidentialité sauf dans les cas où la loi en exige la publication. Ceci n’empêchera cependant pas la divulgation des résultats de la plainte en cette matière.

11. La « Fédération » soutiendra, dans le meilleur de sa capacité, le répondant dans ses démarches auprès des instances judiciaires.

Sanctions de la part de la « Fédération »

12. Tout membre accusé d’une infraction criminelle, peut également faire face à une suspension automatique de la « Fédération ». La suspension correspondra à la durée de la sentence criminelle imposée par la Cour et, peut également faire face à des sanctions supplémentaires de la « Fédération » en vertu de la présente politique.
· Divulgation des faits aux autres membres de la « Fédération »
· Publication de la décision
· Radiation à vie de la « Fédération »
· L’arrêt de paiement de subvention de la « Fédération »
· Congédiement, révocation de contrat, révocation de nomination des employés
· Tout autre sanction jugée appropriée à l’infraction commise

Procédures de prévention

19. Selon l’article 8 des statuts et règlements de la « Fédération » « Suspension et expulsion » : Le conseil d’administration peut suspendre ou expulser tout membre qui, de son avis, enfreint les règlements de la Fédération ou dont la conduite est jugée préjudiciable à la Fédération à la suite de recommandations du comité de discipline.

Constitue notamment, une conduite préjudiciable à la Fédération le fait :
  - D’avoir été accusé ou trouvé coupable d’une infraction à caractère sexuel en vertu des lois en vigueur ;
  - D’avoir été accusé ou trouvé coupable de harcèlement ou de harcèlement sexuel en vertu des lois en vigueur ;
  - De critiquer de façon intempestive et répétée la Fédération ;
  - De porter sciemment des accusations fausses ou mensongères à l’endroit de la Fédération :
  - De s’adonner à des agressions verbales ou physiques à l’endroit de toute personne.

Cependant, avant de recommander la suspension ou l’expulsion d’un membre, le comité de discipline doit, par lettre recommandée dont une copie est adressée à toute personne concernée, aviser de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition de son cas et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Le comité de discipline sera formé du directeur général et de quatre membres du conseil d’administration.
20. Procédure de filtrage : Annexe A

21. Les membres ont l’obligation de prendre connaissance du code de conduite à la « Fédération ». Le Code de conduite sera écrit à l’endos de la demande d’adhésion membre/équipe qui doit être remplie annuellement. Les membres doivent signer le formulaire de demande d’adhésion et ainsi se soumettre au Code de conduite de la « Fédération ». Tout manquement au Code de conduite pourra se traduire par des sanctions imposées au membre fautif.

22. Procédure concernant l’hébergement :
  - Obtenir une autorisation écrite des parents pour les activités prenant place à l’extérieur des calendriers réguliers et des entraînements.
  - Dans la mesure du possible, avoir un accompagnateur d’équipe lors des tournois. Préférablement, l’accompagnateur sera du même sexe que     les membres de l’équipe si l’entraîneur n’est pas du même sexe que ses joueurs.
  - Une fois le couvre-feu appliqué, les entraîneurs et les accompagnateurs n’entreront plus dans les chambres des joueurs, sauf en cas de force     majeure.

23. Procédure concernant le transport :
  - S’assurer que le conducteur possède un permis de conduire approprié et valide
  - Dans la mesure du possible, assurer la présence de plusieurs adultes au cours des voyages
  - Obtenir une autorisation écrite des parents
  - Favoriser les trajets simples, c’est-à-dire un départ et une fin en évitant les détours et les arrêts
  - Faire en sorte que chacun prenne une place dans un siège selon les normes de sécurité provinciales du transport (donc une ceinture de     sécurité)

24. Procédure concernant la conduite dans les vestiaires :
  - Ne jamais obliger un jeune à prendre sa douche
  - Respecter la pudeur de chaque enfant, notamment dans la douche
  - Assurer en tout temps une surveillance des enfants
  - Éviter de se retrouver seul avec un enfant dans le vestiaire
  - Ne pas utiliser les installations en même temps que les enfants, les utiliser à tour de rôle

25. Procédure en cas de retard :
  - Cette procédure s’applique lorsque qu’un parent ou personne responsable n’est pas présent au point de rencontre fixé pour le retour
  - Vérifier à l’endroit désigné, s’il y a un message et attendre sur place avec les enfants
  - Tenter de rejoindre les parents à leur domicile ou au travail, puis attendre sur place jusqu’à leur arrivée
  - S’enquérir auprès de la police si un accident a été signalé et continuer de téléphoner aux parents et aux responsables afin de prendre les     dispositions nécessaires concernant l’enfant.